AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 49 et 809 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 29-VI de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 devenu l'article L. 720-5-VI du Code de commerce et la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Fédération départementale des associations de commerçants du Tarn-et-Garonne (FDAC), se plaignant de ce que la société Audis, qui exploite un centre commercial, dépassait les surfaces de vente autorisées, a saisi le juge des référés pour qu'il lui soit ordonné, sous astreinte, de mettre à fin à l'exploitation des surfaces illégalement mises en place ;
Attendu que pour accueillir la demande et écarter les conclusions de la société Audis qui faisait valoir que la différence invoquée ne constituait qu'une modification, non substantielle, de l'autorisation d'extension délivrée le 15 juin 1998 par la commission départementale d'équipement commercial et qui demandait le sursis à statuer afin que le juge administratif se prononce, à titre préjudiciel, sur le caractère substantiel ou non de la modification reprochée, l'arrêt retient que le seul fait que la société Audis exploite une surface de vente excédant la surface autorisée, dans une mesure allant de 61 m2 à 191 m2 qu'il appartiendra le cas échéant au juge du fond de préciser, est de nature à porter atteinte à la concurrence loyale devant exister entre cette grande surface et les commerçants et crée un trouble manifestement illicite dont ces derniers sont fondés à demander la cessation, peu important, à cet égard, qu'au sens de l'article 29-VI de la loi du 27 décembre 1973, la modification des surfaces de vente présente ou non un caractère substantiel dont l'appréciation relèverait du seul juge administratif ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article 29 VI de la loi du 27 décembre 1973, une nouvelle demande d'autorisation n'est pas nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications non substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente, que seul le juge administratif a le pouvoir d'apprécier, de sorte qu'il incombait à la juridiction saisie de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de ce juge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la FDAC du Tarn-et-Garonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la FDAC du Tarn-et-Garonne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.