AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 403 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est désisté de l'appel interjeté contre un jugement rendu en dernier ressort le 17 février 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Albi ; que l'arrêt attaqué a retenu que ce désistement emportait acquiescement au jugement dont appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le désistement de l'appel formé contre une décision rendue en dernier ressort n'implique pas renonciation à se pourvoir en cassation ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que le désistement n'emportait pas acquiescement au jugement ;
Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) Tarn-Aveyron aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA Tarn-Aveyron ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.