AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie ayant vainement réclamé à M. X... paiement des frais afférents à son hospitalisation, la commission départementale d'aide sociale du Bas-Rhin a pris en charge lesdits frais ;
Attendu que pour rejeter la demande de la Caisse tendant à la condamnation de M. X... au paiement des intérêts échus sur le montant de sa dette, de la date de signification de la sommation de payer à la date de paiement, le jugement attaqué retient que le fondement juridique de la prétention de la caisse sur le principal n'existant plus, il en est " également ainsi des intérêts qui suivent le principal ";
Qu'en statuant ainsi, alors que la substitution d'un tiers au débiteur d'une obligation, qui se borne au paiement d'une certaine somme, ne prive pas le créancier du droit de poursuivre contre ce débiteur la réparation du retard dans l'exécution de l'obligation, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu que les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettent de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 2000, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saverne ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace Moselle la somme de 1 874 euros ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.