AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 10 septembre 1997, Mme X..., salariée d'un centre de médecine spécialisée, a déclaré à son employeur une lésion du genou consécutive à une chute survenue devant son lieu de travail le jour précédent ; que l'URSSM n'a pas admis le caractère professionnel de l'accident ; que la cour d'appel a accueilli le recours de l'intéressée ;
Attendu que l'URSSM fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'après affirmation d'un principe exact, la cour d'appel, par adoption de motifs, en a fait une application juridique erronée ; qu'après avoir constaté l'absence de témoin de la chute, (le Tribunal) ne retient en dehors des dires de l'assurée qu'une seule donnée, une déclaration d'une collègue de travail "informée par Mme X..." ; qu'en revanche, alors que cette dernière était présente sur les lieux-mêmes du travail, un centre de médecine spécialisée, elle a, ainsi que l'admet la décision, attendu le lendemain et pour consulter un médecin et pour déclarer l'accident ; que ces données étaient exclusives de "présomptions graves, précises et concordantes" caractérisant la survenance de la lésion au temps et au lieu du travail, le fait que le médecin-conseil ait 35 jours plus tard déclaré qu'il n'y avait pas incompatibilité entre la chute alléguée et la blessure étant dépourvu de toute incidence en la cause (Violation des articles L.411-1 et L.411-2 du Code de la sécurité sociale, 1315 et 1353 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de fait soumis à son examen, en particulier d'un témoignage, et non en fonction des seules déclarations de l'intéressée, que la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que Mme X... rapportait la preuve, qui lui incombait, de ce qu'elle avait été victime d'une lésion survenue au temps et au lieu du travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSM de l'Est aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.