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20/12/2002 | FRANCE | N°02-99024

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 20 décembre 2002, 02-99024


REJET du recours formé par X... Pierre-Philippe contre la décision du premier président de la cour d'appel de Chambéry, en date du 27 novembre 2001, qui a déclaré sa requête irrecevable.

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

I - Sur la recevabilité du recours contestée par la défense :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient que le recours est irrecevable pour ne pas avoir été formé par déclaration au greffe de la cour d'appel ;

Mais attendu que doit être tenue pour régulière, au regard de l'article R.40-4 du Code de procÃ

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REJET du recours formé par X... Pierre-Philippe contre la décision du premier président de la cour d'appel de Chambéry, en date du 27 novembre 2001, qui a déclaré sa requête irrecevable.

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

I - Sur la recevabilité du recours contestée par la défense :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient que le recours est irrecevable pour ne pas avoir été formé par déclaration au greffe de la cour d'appel ;

Mais attendu que doit être tenue pour régulière, au regard de l'article R.40-4 du Code de procédure pénale la déclaration de recours formée par le demandeur au greffe de la maison d'arrêt, dès lors qu'il s'y trouve détenu ;

Et attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Pierre-Philippe X... qui était incarcéré a formé sa déclaration de recours au greffe de la maison d'arrêt ;

Qu'un tel recours est dès lors recevable ;

II - Sur le bien-fondé du recours :

Attendu que le demandeur soutient qu'ayant fait l'objet d'une décision de relaxe devenue définitive, il est fondé à demander réparation de la détention provisoire qu'il a subie ;

Mais attendu que M. Pierre-Philippe X... a été seulement relaxé partiellement des faits à raison desquels la détention provisoire a été ordonnée ;

Qu'il s'ensuit qu'il ne peut prétendre à la réparation d'une telle détention sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs :

DECLARE le recours RECEVABLE,

LE REJETTE.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 02-99024
Date de la décision : 20/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Recours devant la Commission nationale - Recevabilité - Conditions - Déclaration de recours - Forme - Remise effective au greffe de la cour d'appel - Modalités.

Doit être tenue pour régulière, au regard de l'article R. 40-4 du Code de procédure pénale, la déclaration de recours formée par le demandeur au greffe de la maison où il se trouve détenu, contre une décision d'un premier président statuant sur le fondement de l'article 149 dudit Code.


Références :

Code de procédure pénale R40-4, 149

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (décision du premier président), 27 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 20 déc. 2002, pourvoi n°02-99024, Bull. civ. criminel 2002 CNRD N° 11 p. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2002 CNRD N° 11 p. 25

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Canivet
Avocat général : Avocat général : M. Finielz.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Karsenty.
Avocat(s) : Avocat : Mme Couturier-Heller, M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.99024
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