REJET du recours formé par X... Pierre-Philippe contre la décision du premier président de la cour d'appel de Chambéry, en date du 27 novembre 2001, qui a déclaré sa requête irrecevable.
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
I - Sur la recevabilité du recours contestée par la défense :
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient que le recours est irrecevable pour ne pas avoir été formé par déclaration au greffe de la cour d'appel ;
Mais attendu que doit être tenue pour régulière, au regard de l'article R.40-4 du Code de procédure pénale la déclaration de recours formée par le demandeur au greffe de la maison d'arrêt, dès lors qu'il s'y trouve détenu ;
Et attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Pierre-Philippe X... qui était incarcéré a formé sa déclaration de recours au greffe de la maison d'arrêt ;
Qu'un tel recours est dès lors recevable ;
II - Sur le bien-fondé du recours :
Attendu que le demandeur soutient qu'ayant fait l'objet d'une décision de relaxe devenue définitive, il est fondé à demander réparation de la détention provisoire qu'il a subie ;
Mais attendu que M. Pierre-Philippe X... a été seulement relaxé partiellement des faits à raison desquels la détention provisoire a été ordonnée ;
Qu'il s'ensuit qu'il ne peut prétendre à la réparation d'une telle détention sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DECLARE le recours RECEVABLE,
LE REJETTE.