AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que la société Auto Négoce, garagiste, a présenté à M. X... des factures de travaux effectués sur un véhicule automobile ;
que celui-ci a refusé de payer en soutenant n'être pas propriétaire du véhicule réparé ;
Attendu que, pour accueillir la demande en paiement, le jugement retient que la société Auto Négoce produit des factures détaillées établies au nom de M. X... et des extraits de sa comptabilité faisant apparaitre le versement d'acomptes par ce dernier ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sur le seul fondement de ces documents, alors que nul ne peut se constituer un titre à soi-même, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juillet 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Avold ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Forbach ;
Condamne la société Auto négoce aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.