AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X..., salariée de la société Onet Propreté depuis le 11 novembre 1991 en qualité d'ouvrière nettoyeuse, affectée sur le site d'un magasin grande surface appartenant à un client de cette société, a été licenciée, le 16 septembre 1994, pour refus d'une modification du contrat imposée par un cumul illégal d'emploi, présence indésirable sur la totalité du site et refus d'une proposition de reclassement sur d'autres chantiers ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 février 2000) de rejeter sa demande alors, d'abord, que l'employeur aurait fait un usage abusif de la clause de mobilité et violé la clause du contrat liant la société à son client ; et alors, ensuite, que la mutation proposée était constitutive d'une modification du contrat de travail, compte tenu des contraintes de trajet et des frais supplémentaires qu'elle entraînait ;
Mais attendu que les moyens ne peuvent être accueillis dès lors qu'il ressort des énonciations de la cour d'appel que l'employeur n'avait pas commis d'abus dans la mise en application de la clause de mobilité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Onet Propreté ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille trois.