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23/01/2003 | FRANCE | N°01-10895

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2003, 01-10895


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., neurochirurgien de nationalité française, a exercé sa profession en Allemagne au cours de l'année 1982 et a été affilié au régime obligatoire de retraite géré par la caisse de retraite du conseil de l'Ordre des médecins de la Sarre ; que, libéré de cette affiliation par décision du 28 septembre 1982, il est demeuré membre cotisant volontaire de cet organisme, au titre de son activité de médecin, exercée en France, à titre

libéral, depuis 1995 ; qu'ayant contesté être redevable des cotisations du régime d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., neurochirurgien de nationalité française, a exercé sa profession en Allemagne au cours de l'année 1982 et a été affilié au régime obligatoire de retraite géré par la caisse de retraite du conseil de l'Ordre des médecins de la Sarre ; que, libéré de cette affiliation par décision du 28 septembre 1982, il est demeuré membre cotisant volontaire de cet organisme, au titre de son activité de médecin, exercée en France, à titre libéral, depuis 1995 ; qu'ayant contesté être redevable des cotisations du régime d'assurance complémentaire obligatoire géré par la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), cet organisme lui a fait signifier une mise en demeure le 4 février 1999 ; que la cour d'appel (Nîmes, 9 mars 2001) a débouté M. X... de son recours ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'aucune cotisation n'est due au titre d'un régime complémentaire français lorsque l'intéressé est affilié et cotise, en raison de son activité, à un régime complémentaire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ; que, tout en constatant que le docteur X... était affilié et cotisait au régime complémentaire allemand, la cour d'appel qui a considéré que ces affiliations et paiement de cotisations ne pouvaient être pris en considération et dispenser l'intéressé de cotiser au régime complémentaire français, en raison du caractère volontaire et non obligatoire de cette affiliation, a violé les articles 48 et 59 du Traité de Rome, L. 111-1, L. 134-1 et L. 142-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'un médecin exerçant en France à titre libéral n'est dispensé de cotisations au régime de retraite complémentaire obligatoire géré par la Caisse autonome de retraite des médecins de France que s'il est affilié obligatoirement et cotise, pour la même activité, au régime d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ;

Et attendu qu'ayant constaté que M. X... avait été libéré de son affiliation au régime d'assurance vieillesse obligatoire géré par la caisse du conseil de l'ordre de la Sarre et que c'est en qualité de cotisant volontaire qu'il a maintenu son adhésion au titre de l'activité exercée en France, les juges du fond ont exactement décidé que ce médecin était tenu du paiement des cotisations litigieuses ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-10895
Date de la décision : 23/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON-SALARIEES - Professions libérales - Régimes complémentaires - Médecins - Cotisations - Dispense - Conditions - Affiliation et cotisations au régime obligatoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Instituts de prévoyance - Caisse de retraite complémentaire - Affiliation - Dispense - Conditions - Affiliation et cotisations au régime obligatoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Cotisations - Paiement - Charge - Travailleur libéral exerçant en France - Adhésion volontaire à une caisse d'un autre Etat membre de la Communauté européenne gérant le régime obligatoire - Absence d'influence

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Allocation vieillesse pour personnes non-salariées - Professions libérales - Caisse autonome de retraite des médecins français - Régime complémentaire obligatoire - Cotisations - Dispense - Conditions - Affiliation obligatoire et cotisations au régime d'un autre Etat membre

Un médecin exerçant en France à titre libéral n'est dispensé des cotisations du régime de retraite complémentaire obligatoire géré par la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) que s'il est affilié et cotise pour la même activité au régime obligatoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. En conséquence décide à bon droit qu'est redevable des cotisations d'assurance du régime complémentaire géré par la CARMF, le médecin qui, ayant été libéré de son affiliation au régime obligatoire géré par la Caisse d'un Etat membre et exerçant désormais son activité libérale en France, a maintenu son adhésion à ce dernier organisme, en qualité de cotisant volontaire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 09 mars 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1993-04-01, Bulletin 1993, V, n° 109, p. 75 (rejet) ; Chambre sociale, 1995-05-11, Bulletin 1995, V, n° 157, p. 115 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2003, pourvoi n°01-10895, Bull. civ. 2003 V N° 21 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 21 p. 19

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: M. Thavaud.
Avocat(s) : MM. Vuitton, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10895
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