AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.242-1, alinéa 5, et D.242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite versées aux assurés relevant du régime général de la sécurité sociale sont soumises à cotisations pour leur partie excédant 85 % du plafond de la sécurité sociale ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues pour la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1998 par la société Bouygues immobilier la partie des cotisations patronales au régime de retraite complémentaire des cadres excédant 85 % du plafond de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour annuler ce redressement, qui portait sur la partie des cotisations correspondant au taux d'appel supérieur à 100 %, le Tribunal énonce essentiellement que cette subvention d'équilibre, destinée à maintenir la valeur du point de retraite de l'année considérée, qui ne finance aucune prestation au profit des cotisants, n'est pas une rémunération au sens des articles L.242-1 et D.242-1 susvisés, et qu'elle a un caractère global ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces versements, destinés à assurer l'équilibre financier des régimes de retraite complémentaire par répartition, constituaient une contribution au financement de prestations complémentaires de retraite, individualisées lors de leur règlement, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de la société Bouygues immobilier ;
Condamne la société Bouygues immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bouygues immobilier à payer à l'URSSAF de Seine-Maritime la somme de 2 300 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.