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29/01/2003 | FRANCE | N°00-22290

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-22290


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que la responsabilité civile d'un syndicat, même s'il a soutenu une grève, ne peut être engagée que s'il a activement participé aux actes illicites commis à l'occasion de cette grève ou s'il en a été l'instigateur ;

Attendu que pour retenir la responsabilité de l'Union départementale CGT de la Sarthe dans les agissements illicites commis au cours d'une grève au sein de la société Ambulances

Mancelles et pour la condamner au paiement de la somme de 100 000 francs à titre de dommages-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que la responsabilité civile d'un syndicat, même s'il a soutenu une grève, ne peut être engagée que s'il a activement participé aux actes illicites commis à l'occasion de cette grève ou s'il en a été l'instigateur ;

Attendu que pour retenir la responsabilité de l'Union départementale CGT de la Sarthe dans les agissements illicites commis au cours d'une grève au sein de la société Ambulances Mancelles et pour la condamner au paiement de la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que le 15 janvier 1999, une ambulance obstruait l'entrée de l'entreprise en présence d'un groupe d'environ dix personnes composé de salariés grévistes et de M. X..., secrétaire de l'Union départementale - CGT ;

qu'en obstruant l'accès de l'entreprise pendant tout le mois de janvier 1999 et en interdisant aux non-grévistes de travailler, les grévistes ont commis des agissements illicites ; que des violences et détériorations matérielles ont également été perpétrées ; que M. X..., secrétaire de l'Union départementale - CGT ne s'est pas contenté d'un simple rôle d'observation puisqu'il s'est présenté dès le 30 décembre 1998 à l'huissier de justice comme secrétaire de l'Union départementale - CGT, assistant à ce titre à la première libération des locaux ; que le 15 janvier, M. X... était toujours présent sur les lieux ; que, sur la demande de l'huissier s'adressant aux grévistes qui l'accompagnaient, M. X... n'a rien répondu, cautionnant par là même l'attitude des salariés ; que par sa seule présence physique au sein du piquet de grève, en sa qualité de secrétaire de l'Union départementale -CGT, M. X... a incontestablement apporté une participation active au mouvement des grévistes qui empêchaient l'accès à l'entreprise, s'associant à une action dont il ne pouvait ignorer le caractère illicite ; que M. X... en sa qualité de représentant CGT dans le département a suivi d'un bout à l'autre l'évolution de ce conflit social et représenté les grévistes devant le juge des référés ; qu'ayant une parfaite connaissance des modalités de déroulement du mouvement de grève et des décisions de justice rendues il a, en agissant de concert avec ceux qui ont commis des actes illicites, participé concrètement et délibérément à la résistance opposée aux ordonnances d'expulsion ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les seuls faits constatés par les juges du fond sont insusceptibles de caractériser une faute du syndicat en l'absence de tout agissement positif de son représentant, de toute incitation active à commettre un acte illicite et de toute participation délibérée à un tel acte et alors que la seule présence du secrétaire de l'Union départementale - CGT le jour de l'obstruction des locaux ne caractérise pas un tel agissement fautif du syndicat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel, la Cour de Cassation pouvant donner au litige la solution appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'Union départementale CGT de la Sarthe n'a pas commis de faute et déboute la société ambulances Mancelles de ses demandes ;

Condamne la société ambulances Mancelles aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-22290
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Acte illicite commis pendant la grève - Représentation d'un syndicat - Absence de faute de la part de celui-ci en l'absence d'incitation.

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Responsabilité - Assistance à une grève - Absence de faute de la part de celui-ci en l'absence d'incitation.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre commerciale), 09 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 2003, pourvoi n°00-22290


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.22290
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