AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé en février 1995 par la société Satech, a été licencié le 4 août 1995 pour faute grave ; qu'il a alors contesté cette décision devant la juridiction prud'homale, en demandant notamment le paiement de dommages-intérêts, en réparation d'un préjudice moral lié aux conditions de la rupture ; que la société Satech ayant été placée en liquidation judiciaire le 23 août 1996, le liquidateur judiciaire et l'AGS ont été appelés à cette procédure ;
Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 2000), d'avoir décidé qu'elle était tenue de garantir des dommages-intérêts pour préjudice moral consécutif aux circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de l'exécution du contrat de travail ; que les dommages-intérêts réparant le préjudice moral du salarié consécutif aux circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement, constituent la sanction d'une obligation civile qui ne se rattache pas directement au contrat de travail et donc une dette de responsabilité de l'employeur ; qu'en décidant qu'une telle créance était née de l'exécution du contrat de travail et que l'AGS était donc tenue de garantir, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1 du Code du travail, l'assurance des salariés contre le risque de non paiement, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait été licencié, avant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de son employeur, sans cause réelle et sérieuse et par une lettre de licenciement qui contenait une imputation vexatoire ; qu'elle en a exactement déduit que cette rupture abusive du contrat de travail était en relation avec l'exécution de ce contrat et que son indemnisation était garantie à ce titre par l'AGS ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC Gestionnaire de l'AGS aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.