AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 19-V de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, 2.III du décret n° 2000-13 du 9 février 2000, L. 423-18, L. 433-13 et L. 412-11 du Code du travail ;
Attendu que la société La Halle aux vêtements, appelée à consulter le personnel de son établissement "magasins" en application de l'article 19-V de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, a invité la Fédération employés et cadres Force ouvrière à négocier le 7 février 2001 l'accord préalable relatif à l'organisation et au déroulement de ce vote en adressant un courrier à son délégué syndical central ;
Attendu que pour annuler, à la demande du syndicat, la consultation du personnel, le jugement attaqué retient que le délégué syndical n'était pas mandaté pour participer à la négociation au nom du syndicat et que cela imposait à l'employeur d'inviter à cette négociation ledit syndicat et non son délégué ;
Attendu, cependant, que la convocation à la négociation du protocole préalable à la consultation du personnel prévue à l'article 19-V de la loi du 19 janvier 2000, est valablement adressée au syndicat pris en la personne du délégué syndical qui le représente dans l'entreprise ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 avril 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance du 19e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.