AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu que Mme X..., employée par la société Vacances Héliades, a été licenciée pour motif économique par lettre simple portant la date du 18 septembre 1996 ; qu'une transaction, concernant les conséquences de la rupture, a été conclue entre les parties le 23 septembre 1996 ; qu'invoquant la nullité de la transaction, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour juger que la transaction était valable l'arrêt attaqué énonce que la salariée ne saurait invoquer la nullité de la transaction, au motif que celle-ci ne pouvait intervenir qu'après rupture du contrat de travail, devenue définitive par la réception de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; que cette exigence jurisprudentielle a pour but de s'assurer que la transaction est intervenue en dehors de toute pression de la part de l'employeur ; qu'en l'espèce, il n'est pas nécessaire d'exiger que la lettre de licenciement ait été adressée en recommandé à la salariée pour rapporter la preuve que celle-ci n'était plus sous la subordination de l'employeur ; qu'en effet, elle a été assistée pendant toutes les négociations par son avocat ; que ce conseil a discuté les termes de la transaction dans l'intérêt de son client, ainsi qu'il résulte des correspondances versées aux débats ; qu'en particulier, la correspondance de l'avocat du 25 septembre 1996, fait expressément état "des documents adressés" à sa cliente ; que la transaction litigieuse est valable, la salariée, qui a bénéficié des conseils éclairés et de l'assistance active de son conseil, n'ayant pas été sous l'emprise de son employeur lors de la négociation et de la conclusion du protocole d'accord qu'elle a librement approuvé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ces constatations que la transaction a été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce dont il résultait qu'elle était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 267, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige en ce qu'il porte sur la validité de la transaction ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la nullité de la transaction ;
Prononce la nullité de la transaction ;
Renvoie devant la cour d'appel de Rennes uniquement pour qu'il soit statué sur les conséquences de la nullité de la transaction ;
Condamne la société Vacances Héliades aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vacances Héliades ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.