AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 et l'instruction 12-C-20-88 du 6 décembre 1988 publiée au Bulletin Officiel des Impôts ;
Attendu que tout intéressé est fondé à se prévaloir à l'encontre de l'administration des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 7 juillet 1978 lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements, et qu'il résulte de l'instruction du 6 décembre 1988, relative aux conditions de mise en oeuvre des actions prévues aux articles L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales, que le comptable public qui accorde un plan de règlement à une société ne peut poursuivre son dirigeant en paiement solidaire de la dette à défaut de respect du plan que s'il l'a préalablement informé que dans une telle hypothèse il serait amené à engager sa responsabilité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Création rénovation de l'habitat (CRH), créée en 1989, et dont le gérant était M. X..., a, à plusieurs reprises, méconnu ses obligations fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et n'a pas respecté un plan de règlement échelonné qui lui avait été accordé en juin 1993 par le receveur des impôts, auprès duquel elle était redevable d'une certaine somme à ce titre ; qu'après sa mise en redressement judiciaire, ultérieurement convertie en liquidation judiciaire, le receveur a déclaré sa créance à la procédure, puis après avoir été informé de l'absence de perspective d'apurement de celle-ci, a assigné M. X... devant le président du tribunal de grande instance afin qu'il soit déclaré solidairement responsable du paiement de ladite somme ; que cette demande ayant été rejetée par jugement du 30 septembre 1998, le receveur des impôts a fait appel de cette décision ;
Attendu, que pour infirmer le jugement et déclarer M. X... solidairement responsable du paiement de la somme due à la recette des impôts par la société CRH, la cour d'appel a écarté le moyen tiré de l'absence d'information du dirigeant sur le risque de mise en oeuvre des dispositions des articles L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales à défaut de respect du plan de règlement accordé et de paiement des taxes courantes, aux motifs que ce plan n'avait pas été respecté et qu'il n'était pas établi un manque d'information quelconque de l'administration fiscale à l'égard de la société ou de ses gérants ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X... avait été formellement informé par le receveur des impôts à l'occasion de l'octroi du plan de règlement en juin 1993 qu'il pourrait être ultérieurement poursuivi sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales à défaut de respect des engagements de règlement pris, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne le receveur divisionnaire des Impôts d'Aurillac aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement du président en l'audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.