AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, ensemble l'article L. 135-2 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée, le 18 mai 1989, par la société L'Impeccable en qualité d'ouvrière nettoyeuse dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel de 65 heures par mois ; que la salariée a été élue membre titulaire du comité d'entreprise le 30 octobre 1998 ; qu'en application d'un accord collectif de réduction du temps de travail du 15 avril 1999 applicable au 1er juillet 1999, l'employeur a diminué unilatéralement le temps de travail de la salariée à 58 heures 50 par mois avec maintien de la rémunération antérieure en conséquence de la revalorisation de 11,43 % du taux horaire ; que la salariée a refusé la réduction de son nombre d'heures de travail et a saisi la juridiction prud'homale, statuant en la formation de référé, de demande en rappel de salaires ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée, à titre de provision, une somme à titre de rappel de salaire portant sur 65 heures par mois à compter du 1er juillet 1999, les congés payés afférents, une somme à titre de complément de 13e mois 1999, de lui avoir ordonné de remettre à la salariée des bulletins de paie conformes à 65 heures par mois à compter de juillet 1999, sous astreinte, et de lui avoir ordonné de verser à l'union locale des syndicats CGT une provision sur dommages-intérêts, l'arrêt retient notamment que Mme X..., qui travaille à temps partiel et qui, de surcroît, est salariée protégée, ne peut se voir imposer une réduction du nombre d'heures de travail stipulé à son contrat, qu'elle est donc fondée en sa demande tendant à se voir appliquer un rappel de salaire sur la base des 65 heures par mois contractuellement prévues ;
Attendu, cependant, que la réduction du temps de travail avec maintien du salaire antérieur résultant d'un accord d'entreprise conclu dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 s'impose à tous les salariés, alors même qu'ils auraient la qualité de salariés protégés ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel, la Cour de Cassation pouvant donner au litige la solution appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'accord d'entreprise du 15 avril 1999 s'impose à Mme X... ;
La déboute en conséquence de toutes ses demandes ;
Déboute l'union locale des syndicats CGT de leur demande en provision sur dommages-intérêts ;
Condamne Mme X... et l'Union locale CGT du 17e aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.