AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société BetT, aux droits de laquelle se trouve la société Ophtalmic BetT (société BT) a confié l'expédition d'une marchandise en Floride à la société Transports Jean Faucher , commissionnaire de transport (le commissionnaire) qui s'est substitué la société Federal Express International France (société FedEx) pour l'exécution de l'expédition ; que la marchandise n'étant jamais parvenue à destination, la société BT a assigné le commissionnaire en indemnisation de son préjudice ; que de son côté, le commissionnaire a appelé en cause la société FedEx ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 6-4 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international ;
Attendu que pour limiter la condamnation de la société FedEx à indemniser la société BT à l'équivalent au jour du paiement de la somme de 2 587,05 DTS, l'arrêt retient qu'est versé aux débats un document à l'entête Federal Express, portant la mention "utilisez cette lettre de transport aérien pour tous les envois internationaux Powership", renseignée du nom de l'expéditeur M. X... Société Jean Faucher , du nom et de l'adresse du destinataire et de la description succincte du contenu, du poids du colis et de sa valeur déclarée en douane ; que ce document constitue bien une lettre de transport aérien LTA ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si le document litigieux était signé par la société FedEx ou si un timbre de cette société y était apposé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la seconde branche :
Vu l'article 6-4 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international ;
Attendu que pour limiter la condamnation de la société FedEx à indemniser la société BT à l'équivalent au jour du paiement de la somme de 2 587,05 DTS, l'arrêt retient que le document, indiquant le nom de l'expéditeur M. X... Société Jean Faucher , porte bien la mention dactylographiée A. X... dans la case "signature de l'expéditeur" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un texte dactylographié ne saurait être considéré comme une signature sauf à établir que la partie à laquelle on l'oppose l'a elle-même dactylographié et qu'il est son oeuvre matérielle et intellectuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la SNC Fédéral Express international France et la société Transport industriel Jean Faucher aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fédéral Express International France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.