AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... est entré, le 16 octobre 1995, au service de l'ADAPEI en qualité de directeur ; que, le 15 octobre 1996, un avenant au contrat de travail, selon lequel il bénéficierait, en cas de licenciement, sauf pour faute lourde, d'une indemnité plus avantageuse que celle résultant de la convention collective, a été conclu entre M. X... et le président du conseil d'administration ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Pau, 27 juin 2001) de déclarer nul l'avenant contractuel du 15 juin 1996 en retenant qu'il n'avait pas été soumis au conseil d'administration, alors, selon le moyen :
1 / que l'article 12 des statuts de l'association prévoit que le président nomme à tous les emplois conformément au règlement général et que "en ce qui concerne les postes de directeur et de cadres de direction, la nomination et la révocation sont prononcées par le président après décision du conseil d'administration" ; qu'il résulte clairement de ce texte qu'une décision préalable du conseil d'administration n'est exigée que pour la nomination et la révocation des directeurs et des cadres de direction, et non pour la modification du contrat de travail ; que la cour d'appel ne pouvait donc affirmer que la modification substantielle qui résulte de l'avenant du 15 octobre 1996 devait être soumise au conseil d'administration, puisqu'elle était de nature à accroître la charge financière du contrat, sans dénaturer l'article 12 des statuts de l'association et méconnaître l'article 1134 du Code civil ;
2 / que, subsidiairement, il incombait à l'employeur et à lui seul de soumettre l'avenant au conseil d'administration, le salarié ne pouvant se voir opposer la carence de l'employeur ; que la cour d'appel qui a déclaré nul l'avenant au contrat de travail conclu le 15 octobre 1996 au motif qu'il n'a pas été soumis au conseil d'administration a donc violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que c'est par suite d'une collusion frauduleuse entre le salarié et le président du conseil d'administration que l'avenant prévoyant une indemnité de licenciement plus favorable que celle résultant de la convention collective n'avait pas été soumis au conseil d'administration ; qu'elle a décidé à bon droit que le salarié n'avait pas droit à cette indemnité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.