AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la seconde branche du moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement a condamné solidairement Mme X... et, en leur qualité de cautions, Mme Y..., Mme Z..., M. X... et M. A..., à verser une certaine somme à la société Parc Location ; que, sur appels de Mmes Y... et Z..., un arrêt réputé contradictoire a débouté la société Diac location, venant aux droits de la société Parc Location, de ses demandes contre les appelantes ; que M. et Mme X... ont formé opposition ;
Attendu que, pour déclarer l'opposition irrecevable, l'arrêt retient que, les époux X... ayant été assignés selon les formes de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile et la cour d'appel ayant dispensé l'appelante de procéder à une seconde assignation, la décision rendue était réputée contradictoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt frappé d'opposition ne comportait pas la référence nécessaire à la dispense prononcée en application de l'article 474, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a dénaturé cette décision par adjonction d'une énonciation qu'elle ne comportait pas ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Diac, Mlle Z..., M. A... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.