AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu leur connexité, joint les pourvois T 00-45.855 et U 00-45.856 ;
Vu l'article L. 511-1 du Code du travail et l'article 101 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. et Mme X..., soutenant avoir la qualité de salariés de M. Y... ont saisi le juge prud'homal le 20 décembre 1996 d'une demande tendant à obtenir de celui-ci le paiement d'arriérés de salaires, d'indemnités de préavis et d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. Y..., mis en redressement judiciaire, a contesté la qualité de salarié de M. et Mme X... et a saisi le tribunal de grande instance le 21 décembre 1998 d'une demande tendant à obtenir la réparation du préjudice que lui aurait causé ceux-ci, en déposant des déclarations de salaires fictives auprès des organismes sociaux, en leur qualité de comptable revendiquant la qualité de salarié ;
Attendu que la cour d'appel, statuant sur contredit, a relevé, pour accueillir l'exception de connexité soulevée par M. Y... devant le conseil de prud'hommes et renvoyer la cause devant le tribunal de grande instance, qu'elle était uniquement saisie du contredit de connexité soulevée à titre principal et que le conseil de prud'hommes n'avait statué ni sur l'existence d'un contrat de travail liant M. et Mme X... à M. Y... ni sur l'exception d'incompétence soulevée à titre subsidiaire par celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, les juges du fond ne pouvaient examiner l'exception de connexité, qui suppose que les deux juridictions soient également compétentes, sans s'être préalablement prononcés sur l'exception d'incompétence tirée de l'existence d'un contrat de travail ; que, d'autre part, le caractère exclusif et d'ordre public de la compétence d'attribution du conseil de prud'hommes en matière de contestation de la réalité du contrat de travail interdisait d'y faire échec pour cause de connexité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les deux arrêts rendus le 5 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y..., M. Pellier, ès qualités et l'AGS-CGEA aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.