AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que l'association Groupement d'associations Rhône-Alpes handicapés moteurs (GARAHM), gestionnaire d'un centre d'aide par le travail, a été mise en demeure par l'URSSAF d'acquitter, sur la rémunération directe versée de 1994 à 1996 aux travailleurs handicapés qu'elle occupait, la cotisation au Fonds national d'aide au logement (FNAL) ainsi que le versement destiné aux transports en commun ; que l'association a contesté ce redressement en soutenant que la garantie de ressources instituée au profit des travailleurs handicapés par l'article 32 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 n'était assujettie qu'aux seules cotisations auxquelles faisait référence l'article 33 de la même loi ;
que l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mai 2001) a rejeté les prétentions de l'association ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la garantie de ressources allouée aux travailleurs handicapés exerçant leur activité dans un centre d'aide par le travail, en application des articles 32 et suivants de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, est assimilée à une rémunération du travail pour le calcul des seuls cotisations expressément énumérées par l'article 33 de cette loi, lequel ne vise ni la cotisation au FNAL, ni le versement de transports, de sorte qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 32 et suivants de la loi du 30 juin 1975 ;
Mais attendu que la part de rémunération versée aux travailleurs handicapés, qui n'est pas prise en charge par l'Etat au titre de la garantie de ressources, est assujettie de plein droit aux cotisations d'assurances sociales ainsi qu'aux prélèvements qui leurs sont assimilés, au nombre desquels se trouvent les cotisations au Fonds national d'aide au logement instituées par l'article L.834-1 du Code de la sécurité sociale et le versement destiné aux transports en commun prévu par les articles L. 2333-67 et L. 2333-68 du Code général des collectivités territoriales, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Groupement d'associations Rhône-Alpes handicapés moteurs (GARAHM) aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.