AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., entré en 1965 au service de la société Plast'lux, a été licencié le 30 juillet 1998, pour motif économique par le liquidateur judiciaire, après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société, ensuite placée le 20 juillet 1998 en liquidation judiciaire ; qu'alors que le préavis prenait fin au 3 novembre 1998, une société Ever Plast, poursuivant l'activité de la société Plast'lux, lui a vainement proposé le 1er septembre 1998 de le conserver à son service ; que le 5 novembre 1998, le liquidateur judiciaire a fait savoir à ce salarié que l'activité de la société Plast'lux avait été reprise par une société Ever Plast et qu'en conséquence son licenciement était devenu sans effet ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 janvier 2001) d'avoir dit qu'il y avait eu transfert d'une entité économique autonome dans les conditions de l'article L. 122-12 du Code du travail, entraînant le transfert du contrat de travail à la société Ever Plast, et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes relatives à des créances d'indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement alors, selon le moyen :
1 ) que l'ordonnance de référé rendue le 20 novembre 1998 par le tribunal de commerce dans une affaire opposant le liquidateur judiciaire à la société Ever Plast, a constaté que par jugement du 20 juillet 1998, le Tribunal avait rejeté le plan de cession présenté par la société Ever Plast et avait prononcé la liquidation judiciaire de la société Plast'lux ; que le tribunal de commerce a relevé que "bientôt" la société Ever Plast s'était comportée comme si elle était propriétaire du fonds, installant notamment ses bureaux dans un local adjacent à ceux de Plast'lux, plaçant dans le même hall d'entrée une boîte à lettre SA Ever Plast, à côté de celle de Plast'Lux, tout en reprenant le dirigeant de cette dernière, licencié suite à la liquidation judiciaire ; que la seule date citée est celle du 16 juillet 1998, à laquelle il a été constaté que que la société Ever Plast prospectait la clientèle de la société Plast'lux ; qu'en estimant qu'il ressortait de l'ordonnance de référé susvisé que "dès avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Plast'lux", la société Ever Plast s'était comportée comme le propriétaire du fonds, pour en déduire qu'il y avait eu transfert d'une entité économique autonome dans les conditions de l'article L. 122-12 du Code du travail avant le licenciement de M. X..., quand pourtant l'ordonnance ne mentionnait pas, mis à part la prospection de la clientèle, que le comportement de l'intéressée avait eu lieu "avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Plast'lux", la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance du 20 novembre 1998 et violé l'article 1134 du Code civil ;
2 ) qu'en toute hypothèse, le transfert d'une entité économique dans les conditions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne saurait résulter d'un comportement de parasitisme illicite de la part du prétendu repreneur ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de référé du 20 novembre 1998, rendue par le tribunal de commerce dans une affaire opposant le liquidateur judiciaire de la société Plast'lux à la société Ever Plast, a constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant du comportement de la société Ever Plast qui avait procédé à un détournement du fonds de commerce de la société Plast'lux à son profit ;
qu'à l'appui de sa décision, le tribunal de commerce a relevé que la société Ever Plast, dont le plan de cession de la société Plast'lux avait été rejeté, faute de justifier d'un prix suffisant, s'était alors comportée comme si elle était propriétaire du fonds, en se présentant comme le repreneur du fonds, créant une confusion dans l'esprit de la clientèle ; qu'en se fondant sur cette ordonnance, qui constatait l'existence d'un comportement illicite de la part de la société Ever Plast, qui s'était illégalement immiscée dans la gestion de la société Plast'lux sans son accord, pour décider qu'il y avait eu transfert d'une entité économique autonome dans les conditions de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
3 ) que tout jugement doit contenir une motivation propre ;
qu'il ne peut se référer, sans autre examen, à une décision antérieure ayant un objet différent et rendue dans une autre instance entre des parties différentes, et qui n'a pas autorité de la chose jugée ; qu'en se référant aux motifs de l'ordonnance de référé rendue le 20 novembre 1998 par le tribunal de Grasse, qui avait constaté qu'il y avait eu détournement du fonds de la société Plast'lux par la société Ever Plast, pour en déduire qu'il y avait transfert d'une entité économique dans les conditions de l'article L. 122-12 du Code du travail, sans procéder à des constatations propres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
4 ) qu'en toute hypothèse, la mise en oeuvre de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne s'impose que s'il y a transfert d'une entité économique qui a conservé son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en l'espèce, la société Plast'lux avait deux activités distinctes, l'une de distribution, l'autre de fabrication ; qu'en constatant, pour établir le transfert d'une entité économique autonome dans les conditions de l'article L. 122-12 du Code du travail, que la société Ever Plast avait installé ses bureaux dans les locaux de la société Plast'lux, reprenant tous ses documents commerciaux, son matériel, une partie de ses représentants, son dirigeant, ses contrats et sa clientèle pour poursuivre la même activité, sans caractériser la nature et le caractère autonome de l'activité ainsi poursuivie, et donc sans rechercher si le contrat de travail de M. X... était susceptible de correspondre à cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article susvisé ;
Mais attendu que le transfert d'une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, entraîne de plein droit la poursuite des contrats de travail qui y sont attachés avec le repreneur et prive d'effet les licenciements prononcés à l'occasion du transfert ;
Et attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans limiter son examen à la seule motivation d'une ordonnance de référé, a constaté qu'avant même la notification du licenciement, la société Ever Plast avait pris possession de l'ensemble des éléments corporels et incorporels de la société Plast'lux, en continuant les contrats de travail d'une partie de son personnel, et poursuivi l'activité de cette dernière ; qu'elle a pu déduire de ces constatations que le fonds de la société Plast'lux avait été transféré à la société Ever Plast, sans perdre alors son identité et qu'en conséquence le licenciement de M. X..., prononcé par le liquidateur, était sans effet ;
Que le moyen n'est pas fondé en ses quatre premières branches ;
Et, sur les deux dernières branches du moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il y avait eu transfert d'une entité économique autonome dans les conditions de l'article L. 122-12 du Code du travail, d'avoir considéré qu'il y avait eu transfert du contrat de travail à la société Ever Plast et de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon les cinquième et sixième branches du moyen :
1 ) que la nullité du licenciement est une nullité d'ordre public de protection ; que, dès l'instant qu'il est notifié, le licenciement ne peut être annulé unilatéralement par l'employeur, qui ne peut revenir sur sa décision qu'avec l'accord du salarié ; qu'en l'espèce, M. X..., qui a été licencié le 30 juillet 1998 par le liquidateur judiciaire de la société Plast'lux, s'est toujours opposé à une éventuelle poursuite ultérieure de son contrat de travail au sein de la société Ever Plast, à supposer qu'il y ait eu reprise par cette dernière du fonds de la société Plast'lux ; que la relation contractuelle s'est donc nécessairement interrompue à la date du 30 juillet 1998 ; qu'en décidant néanmoins que du fait de l'application L. 122-12 du Code du travail, le licenciement de M. X... prononcé le 30 juillet 1998 était nul et de nul effet, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par le salarié, si l'intéressé ne s'était pas opposé à l'offre faite par son employeur de poursuivre son contrat de travail après la notification de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / que tout salarié est en droit de refuser le jeu de l'article L. 122-12 du Code du travail, qui contient uniquement des dispositions d'ordre public destinées à le protéger ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Mais attendu que le transfert d'une entité économique autonome entraîne de plein droit le maintien, avec le nouvel employeur, des contrats de travail qui y sont attachés et prive d'effet les licenciements prononcés par le cédant pour motif économique ; que si le salarié licencié à l'occasion d'un tel transfert a le choix de demander au repreneur la poursuite du contrat de travail rompu ou de demander à l'auteur du licenciement la réparation du préjudice en résultant, le changement d'employeur s'impose toutefois à lui lorsque le cessionnaire l'informe, avant l'expiration du préavis, de son intention de poursuivre, sans modification, le contrat de travail ;
Et attendu, qu'ayant constaté que le fonds de la société Plast'lux avait été repris par la société Ever Plast, laquelle en avait poursuivi l'exploitation en proposant au salarié licencié, pendant le préavis, de maintenir son contrat de travail , la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressé ne pouvait se prévaloir des conséquences du licenciement, à l'égard de la société Plast'lux ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.