AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 546 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Unica construction (la société) a été placée en redressement judiciaire par jugement du 2 juin 1995 ; que la Banque Bonnasse Lyonnaise de banque (la banque) a déclaré un certain nombre de créances à titre privilégié ou chirographaire, échues ou à échoir ; que la société a contesté ces créances ; que par ordonnance du 29 juillet 1997, le juge commissaire a admis certaines créances après avoir constaté l'accord des parties sur les différentes sommes ; que la société a interjeté appel de cette ordonnance ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la société, la cour d'appel a relevé qu'il résultait de l'ordonnance du juge commissaire que les parties s'étaient mises d'accord sur l'ensemble des points litigieux, que le juge avait constaté cet accord et que la société était donc sans intérêt à relever appel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait que l'ordonnance était nulle faute d'avoir été signée par le greffier, et alors que l'accord des parties sur les points litigieux avait été constaté par cette ordonnance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés et violé le second ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Banque Bonnasse Lyonnaise de banque aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque Bonnasse Lyonnaise de banque ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.