AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joëlle, agissant en qualité d'administrateur légal de son fils mineur Michel, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 24 mai 2002, qui, dans la procédure suivie contre Corinne Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, 1382 du Code civil, L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que les sommes allouées à la victime produiront intérêt au double du taux légal à compter du 14 avril 1999 jusqu'au 16 août 2000 ;
"aux motifs que, "par application des dispositions de l'article L. 211-9 du Code des assurances, l'assureur garantissant la responsabilité civile du fait de son véhicule de Corinne Y... était tenu de présenter une offre provisionnelle dans les huit mois à compter de l'accident à la victime non encore consolidée, soit au plus tard avant le 14 avril 1999, puis une offre définitive d'indemnisation de son préjudice dans le délai de cinq mois suivant la date du 5 avril 2000, date du dépôt du rapport d'expertise, à laquelle il a été informé de la consolidation, celle-ci n'étant pas intervenue dans les trois mois de l'accident ; que la MACIF justifie, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, d'une offre d'indemnité faite à la victime, représentée par sa mère et adressée le 16 août 2000 à son avocat, dont il n'est pas contesté qu'il la représentait dans la procédure judiciaire et, ce, dès la première audience ayant donné lieu au jugement du 11 mai 1999, soit dans le délai de cinq mois de la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de la victime ; que, toutefois, elle ne justifie d'aucune offre provisionnelle, que ne saurait constituer le versement de provision au paiement desquelles elle a été condamnée, faite avant le 14 avril 1999 ; que, dès lors, il y a lieu, en réformant partiellement le jugement, de faire application des dispositions de l'article L. 211-13 du Code des assurances et de dire que l'indemnité totale allouée en réparation du préjudice de Michel X... portera intérêt au double du taux légal à compter du 14 avril 1999 et jusqu'au 16 août 2000, date de l'offre régulièrement faite" (arrêt, page 12) ;
"alors qu'une offre d'indemnisation faite à l'avocat de la victime ne constitue pas une offre régulière au sens de l'article L. 211-9 du Code des assurances, de sorte qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Joëlle X..., partie civile, agissant au nom de son fils mineur Michel, blessé le 14 août 1998 au cours d'un accident de la circulation dont Corinne Y... a été déclarée entièrement responsable, a, par conclusions de son avocat, demandé au tribunal correctionnel d'assortir, en application de l'article L. 211-13 du Code des assurances, les indemnités réparatrices du préjudice de la victime des intérêts au double du taux de l'intérêt légal du jour de l'expiration du délai prévu par l'article L. 211-9 dudit Code jusqu'au jour du jugement devenu définitif, en sanction de l'absence d'offre d'indemnité adressée directement par l'assureur du prévenu à la victime ;
Attendu que, pour dire que l'indemnité totale allouée en réparation du préjudice de Michel X... ne portera intérêt au double du taux légal, à compter du 14 avril 1999, que jusqu'au 16 août 2000, l'arrêt infirmatif attaqué retient que l'assureur de Corinne Y... a fait à cette date, dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation de l'état de la victime, une première offre d'indemnisation, définitive, à l'avocat représentant la victime et sa mère dans la procédure judiciaire ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Palisse, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, Salmeron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;