AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met, sur leur demande, hors de cause MM. X... et Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement réputé contradictoire d'un tribunal de grande instance a condamné solidairement, en leur qualité de cautions, M. X..., M. Y... et M. Z..., non comparant, à payer une certaine somme à la société Unimat ; que MM. X... et Y... ayant interjeté appel de cette décision, M. Z... a été assigné et réassigné devant la cour d'appel selon les modalités prévues par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; que l'arrêt réputé contradictoire a constaté que le jugement n'était pas remis en cause en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre de M. Z... et a confirmé le jugement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que le jugement n'était pas remis en cause en ce qui le concerne, alors, selon le moyen, que le justiciable a droit à un accès effectif au Tribunal, et doit être mis en mesure de se défendre ; qu'en l'espèce, tant le jugement entrepris que l'arrêt attaqué ont été rendus en l'absence de M. Z... ;
qu'en relevant simplement que celui-ci avait été "assigné et réassigné à dernier domicile connu conformément à l'article 659 du nouveau Code de procédure civile", sans constater que le procès-verbal de recherches établi en application de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile comportait avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 susvisé, et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que, le juge n'ayant pas le pouvoir de relever d'office l'exception de procédure tirée de l'insuffisance des investigations portées par l'huissier de justice dans son acte, l'arrêt, qui ne méconnaît pas le droit à un accès effectif au Tribunal, se trouve légalement justifié ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 562 du même Code ;
Attendu que, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait condamné M. Z... au paiement, l'arrêt retient que le jugement n'est pas remis en cause en ce qui concerne les condamnations à son encontre ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si la demande dirigée contre M. Z..., condamné en première instance et non comparant, était régulière et bien fondée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé les condamnations prononcées contre M. Z... par jugement du 2 septembre 1997, l'arrêt rendu le 9 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que, sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille trois.