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20/03/2003 | FRANCE | N°01-03218

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2003, 01-03218


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met, sur leur demande, hors de cause MM. X... et Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement réputé contradictoire d'un tribunal de grande instance a condamné solidairement, en leur qualité de cautions, M. X..., M. Y... et M. Z..., non comparant, à payer une certaine somme à la société Unimat ; que MM. X... et Y... ayant interjeté appel de cette décision, M. Z... a été assigné et réassigné devant la cour d'appel selon les modalités prévues par l'

article 659 du nouveau Code de procédure civile ; que l'arrêt réputé contradictoire a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met, sur leur demande, hors de cause MM. X... et Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement réputé contradictoire d'un tribunal de grande instance a condamné solidairement, en leur qualité de cautions, M. X..., M. Y... et M. Z..., non comparant, à payer une certaine somme à la société Unimat ; que MM. X... et Y... ayant interjeté appel de cette décision, M. Z... a été assigné et réassigné devant la cour d'appel selon les modalités prévues par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; que l'arrêt réputé contradictoire a constaté que le jugement n'était pas remis en cause en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre de M. Z... et a confirmé le jugement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que le jugement n'était pas remis en cause en ce qui le concerne, alors, selon le moyen, que le justiciable a droit à un accès effectif au Tribunal, et doit être mis en mesure de se défendre ; qu'en l'espèce, tant le jugement entrepris que l'arrêt attaqué ont été rendus en l'absence de M. Z... ;

qu'en relevant simplement que celui-ci avait été "assigné et réassigné à dernier domicile connu conformément à l'article 659 du nouveau Code de procédure civile", sans constater que le procès-verbal de recherches établi en application de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile comportait avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 susvisé, et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que, le juge n'ayant pas le pouvoir de relever d'office l'exception de procédure tirée de l'insuffisance des investigations portées par l'huissier de justice dans son acte, l'arrêt, qui ne méconnaît pas le droit à un accès effectif au Tribunal, se trouve légalement justifié ;

Mais, sur le second moyen :

Vu l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 562 du même Code ;

Attendu que, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait condamné M. Z... au paiement, l'arrêt retient que le jugement n'est pas remis en cause en ce qui concerne les condamnations à son encontre ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si la demande dirigée contre M. Z..., condamné en première instance et non comparant, était régulière et bien fondée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé les condamnations prononcées contre M. Z... par jugement du 2 septembre 1997, l'arrêt rendu le 9 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que, sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-03218
Date de la décision : 20/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Procès-verbal de recherches - Mentions - Diligences effectuées par l'huissier - Constatation par le juge - Défaut - Portée.

1° PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Définition - Procès-verbal de recherches - Insuffisance des investigations portées par l'huissier de justice dans son acte (non) 1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Tribunal - Accès - Procédure civile - Signification - Procès-verbal de recherches - Mentions - Diligences effectuées par l'huissier - Absence de constatation par le juge - Compatibilité.

1° Le juge n'ayant pas le pouvoir de relever d'office l'exception de procédure tirée de l'insuffisance des investigations portées par l'huissier de justice dans son acte, ne méconnaît pas le droit à un accès effectif au tribunal et se trouve légalement justifié au regard de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui statue sans constater que le procès-verbal de recherches établi en application de l'article précité comporte avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte.

2° JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Motifs - Motifs suffisants - Jugement faisant droit à la demande - Appel - Bien-fondé et régularité de la demande - Examen par les juges d'appel.

2° APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Jugement par défaut - Jugement condamnant la partie non comparante - Bien-fondé et régularité de la demande - Examen par les juges d'appel.

2° Il appartient aux juges du second degré de vérifier si la demande dirigée contre l'une des parties, condamnée en première instance et non comparante, est régulière et bien fondée. Viole, en conséquence, l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 562 du même Code, la cour d'appel qui constate que le jugement n'est pas remis en cause en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre de cette partie assignée et réassignée devant elle selon les modalités prévues à l'article 659 du Code précité.


Références :

nouveau Code de procédure civile 659, 472, 562

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 09 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2003, pourvoi n°01-03218, Bull. civ. 2003 II N° 71 p. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 71 p. 62

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: M. Etienne.
Avocat(s) : la SCP Tiffreau, M. Choucroy, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03218
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