AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause, sur sa demande, la société EATP, contre laquelle n'est dirigé aucun moyen du pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'aux parties à l'instance devant le juge du second degré ;
Attendu que si l'article 15 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenu l'article L. 464-8 du Code de commerce, autorise le ministre chargé de l'économie à exercer un recours devant la cour d'appel de Paris contre la décision du Conseil de la concurrence, même s'il n'a pas été partie à cette décision, ce texte ne déroge pas à la règle précitée lorsqu'il n'a pas fait usage de ce droit ;
D'où il suit qu'en l'espèce, le pourvoi formé par le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie qui n'a pas exercé un recours contre la décision du Conseil de la concurrence et n'était donc pas partie à l'instance devant la cour d'appel de Paris, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, de la société Alsthom et de la SEEE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.