AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R.161-47 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'Association pour l'utilisation du rein artificiel Auvergne (AURA) a dispensé plusieurs séances d'hémodialyse à un assuré social bénéficiaire du tiers payant ; qu'elle a établi, le 31 juillet 1998, une facture qu'elle a adressée le 25 novembre suivant à la Caisse primaire d'assurance maladie dont dépendait son patient ; que l'organisme social a refusé sa prise en charge, motif pris de la tardiveté de la demande de remboursement ;
Attendu que pour confirmer le rejet des prétentions de l'AURA, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'en cas de dispense d'avance des frais par l'assuré, l'article R.161-47 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue des décrets n° 97-1321 du 30 décembre 1997 et n° 98-275 du 9 avril 1998, fait obstacle à la prise en charge de la feuille de soins ou de la facture adressée en duplicata par le professionnel plus de quatre-vingt-dix jours après l'élaboration de la feuille de soins ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article R. 161-47 du Code de la sécurité sociale ne sanctionne pas l'envoi tardif par le dispensateur de soins d'une facture sur support papier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Condamne la CPAM du Val-de-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM du Val-de-Marne à payer à l'AURA la somme de 2 200 euros ; rejette la demande de la CPAM du Val-de-Marne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.