AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu les articles L.321-1, L.324-1 et R.322-10 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transports exposés par M. X... du 23 décembre 1999 au 17 janvier 2000, pour se rendre de son domicile à la Clinique de Montélimar afin de recevoir des soins de massage kinésithérapie consécutifs à une intervention chirurgicale subie dans cet établissement ;
Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de transport, le Tribunal énonce essentiellement que les séances de massage ayant été prescrites à la suite d'une opération consécutive à des séquelles de blessures de guerre, les frais de transport doivent être pris en charge au titre d'une affection de longue durée ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions de l'article R.322-10.2 du Code de la sécurité sociale que les frais de transports sanitaires terrestres exposés par les malades, à qui ont été prescrits des traitements ou examens en application de l'article L.324-1 du Code de la sécurité sociale, sont pris en charge si ces malades sont reconnus atteints d'une affection de longue durée, par une décision de l'organisme social ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les transports litigieux n'entraient dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article R.322-10 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.