AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, pris de l'incompétence des juridictions judiciaires, après avertissement donné aux parties, conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 13 du titre II de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III, ensemble l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 351-14 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que le tribunal d'instance s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de la Caisse d'allocation familiale tendant au remboursement de sommes perçues indûment, selon elle, par Mme X..., au titre de l'aide personnalisée au logement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du dernier des textes suvisés que les contestations relatives à l'aide personnalisée au logement relèvent de la compétence de la juridiction administrative, le tribunal d'instance a excédé sa compétence ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Senlis ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la Caisse d'allocation familiales de Creil aux dépens ;
Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.