AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2273 du Code civil ;
Attendu que la prescription de deux ans prévue par ce texte ne s'applique qu'aux frais et émoluments dus en raison des actes de postulation et non aux honoraires ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X... avait confié à M. Morin, avocat membre de la SCP Morin, Petit-Esling, Paye la défense de ses intérêts dans un litige de liquidation de communauté l'opposant à son ex-épouse ; qu'après un jugement du 3 juin 1993, l'état liquidatif, dressé le 17 octobre 1995 a permis à M. X... de percevoir une soulte de 193 597,52 francs ; qu'en janvier 2000, M. Morin a adressé sa facture d'honoraires à M. X..., qui a refusé de payer ; que M. Morin a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Meaux, qui, par décision du 18 août 2000, a accueilli la demande et fixé à 9 568 francs TTC les honoraires restant dus ;
Attendu que pour débouter M. Morin de sa demande, l'ordonnance infirmative attaquée retient qu'en contestant devoir acquitter un honoraire complémentaire réclamé en 2000, M. X... fait implicitement référence au délai d'action de deux ans pour le recouvrement des honoraires et que la facture de la SCP Morin étant datée du 7 Janvier 2000, la réclamation est en conséquence tardive ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que par lettre du 16 janvier 1995, M. Morin avait averti son client qu'il aurait à lui payer l'intégralité de ses honoraires et que la facture litigieuse se rapportait à un solde d'honoraires après déduction de provisions,le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille trois.