AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Vu les articles L. 133-4, L. 315-1 et R. 315-1-III du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'à l'occasion d'un contrôle médical de l'activité de M. X..., chirurgien-dentiste, la Caisse primaire d'assurance maladie, par lettre recommandée du 28 novembre 1997, a notifié à celui-ci des griefs portant sur la cotation de plusieurs actes accomplis entre avril et octobre 1997 ; que, dans le mois suivant cette notification, le praticien a été entendu par le médecin-conseil de la Caisse ; que le 28 septembre 1998, celle-ci a réclamé à M. X... le remboursement d'indu d'un montant de 1 421,56 francs (216,73 euros) ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli la contestation du praticien en énonçant que celui-ci s'était vu notifier les griefs de la Caisse avant d'avoir reçu les conclusions du service de contrôle médical ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière d'inobservation de la Nomenclature générale des actes professionnels, la procédure de recouvrement de l'indu obéit aux seules dispositions de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu que les faits souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent à la Cour de Cassation d'appliquer la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 avril 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... à payer à la Caisse primaire la somme de 216,73 euros ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la CPAM de Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille trois.