AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., ressortissant italien, a été embauché à Paris en qualité d'employé par la Banque Sudameris, ayant son siège à Paris, par contrat du 13 janvier 1975 comportant une clause de mobilité internationale ; que, le 2 septembre 1977, il a été affecté auprès de la filiale brésilienne de la Banque Sudameris, avec laquelle un contrat de travail a été établi ; que M. X... et le Syndicat CFDT du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne ont engagé une action devant le conseil de prud'hommes pour faire juger que la Banque Sudameris avait l'obligation d'affilier le salarié au régime d'assurance chômage prévu par l'article L. 351-4 du Code du travail et pour obtenir la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts pour inobservation de cette obligation ;
Attendu que la Banque Sudameris fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 mai 2000), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 12 mars 1997 arrêt n° 1190 D, Q 94-41.283), d'avoir accueilli les demandes précitées de M. X..., alors, selon le moyen, que si aux termes de l'article L. 351-4 du Code du travail, tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger, ainsi que les travailleurs salariés français expatriés, l'affiliation au régime d'assurance chômage n'est obligatoire que si le détachement et l'expatriation résultent d'un unique contrat de travail, conclu en vue d'exercer une activité à l'étranger, au sens de l'article 1-2-1 de l'annexe IX du Règlement de l'assurance chômage ; qu'en revanche, la mise à disposition par la société mère d'un salarié auprès d'une filiale étrangère à qui ce salarié est lié par un contrat de travail, d'où il résulte que l'employeur effectif du salarié est ce second employeur, n'est pas visée par l'obligation d'assujettissement au régime d'assurance chômage ;
qu'après avoir relevé que M. X... était resté lié par un contrat de travail avec la société Sudameris Paris mais qu'un second contrat de travail, avait été conclu entre le salarié et la société filiale Sudameris Brésil "en vue d'exercer une activité au Brésil", d'où il résultait que le départ à l'étranger de M. X... avait été réglé par le biais d'un contrat avec la filiale brésilienne, la cour d'appel a, cependant, prononcé l'affiliation du salarié au régime d'assurance chômage ; qu'en statuant par des motifs inopérants relatifs au lien de travail subsistant entre la société Sudameris Paris et M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé ainsi, par fausse application, ensemble les articles L. 351-4 du Code du travail, 1-1-1 et suivants de l'annexe IX du Règlement de l'assurance chômage ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 351-4 du Code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 351-12, tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés, et, selon l'article 1-2-1 de l'annexe IX du Règlement annexé à la convention du 1er janvier 1987, relative à l'assurance chômage, les employeurs, compris dans le champ d'application territorial du régime d'assurance chômage créé par la convention du 1er janvier 1997, sont tenus d'assurer contre le risque de privation d'emploi les salariés expatriés français ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, avec lesquels ils ont conclu un contrat de travail en vue d'exercer une activité à l'étranger, hors Etat membre de l'Union européenne ; qu'il en résulte qu'aucun de ces textes ne subordonne l'affiliation du salarié détaché ou expatrié hors d'un Etat membre de l'Union européenne à l'existence d'un unique contrat de travail de celui-ci avec la société mère établie en France, en vue de son détachement ou de son expatriation, de sorte que la banque Sudameris avait l'obligation, d'affilier au régime d'assurance chômage, M. X..., affecté auprès de sa filiale brésilienne, nonobstant le contrat de travail établi avec cette dernière ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque Sudameris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque Sudaméris à payer aux défendeurs la somme de 2 000 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.