AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Jean-Paul X..., agent EDF, est décédé d'un accident cardiaque le 28 février 1995 alors qu'il était d'astreinte à son domicile ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ;
que la cour d'appel (Versailles, 3 avril 2001) a rejeté le recours de Mme X... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que constitue une astreinte l'obligation pour un salarié, de demeurer à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l'entreprise ; que le salarié qui effectue des heures d'astreinte demeure donc nécessairement sous la subordination de son employeur; que bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail l'accident dont est victime un salarié à un moment où il se trouve sous une telle subordination; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que Jean-Paul X... avait été victime d'un malaise mortel à un moment où il effectuait une astreinte, n'a pu décider que ce décès ne bénéficiait pas de la présomption d'imputabilité au travail sans violer par refus d'application, l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'accident était survenu au cours d'une période d'astreinte au domicile du salarié, la cour d'appel qui a fait ressortir que la présomption d'imputabilité d'accident du travail n'était pas applicable, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et de l'EDF-GDF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.