AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 725, alinéa 1, du Code général des impôts ;
Attendu, selon ce texte, que toute cession de droit au bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme qui lui est donnée par les parties, est soumise à un droit d'enregistrement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Forum développement, qui avait vendu un fonds de commerce à la société Docks de France Ouest en lui cédant, le même jour, par acte séparé, son contrat de crédit-bail immobilier, s'est vue notifier un redressement de droits d'enregistrement calculés sur une partie du prix de cession du crédit-bail immobilier, fixée après avis de la commission départementale de conciliation et représentant le droit de jouissance des locaux; que la société Auchan France, venant aux droits de la société Docks de France, venant elle-même aux droits de Docks de France Ouest, contestant le rappel de droits ainsi mis en recouvrement, a porté le litige devant le tribunal de grande instance, qui a prononcé la nullité de la notification de redressement initiale et a annulé en conséquence lavis de mise en recouvrement ; que l'administration a fait appel du jugement ;
Attendu que pour décider que le rappel des droits d'enregistrement n'était pas fondé, la cour d'appel a retenu que le contrat de crédit-bail immobilier ne conférait au preneur aucun droit au bail et que le prix de cession de ce contrat ne pouvait être affecté artificiellement à un droit d'occupation des lieux qui n'existe pas et qui n'a, par conséquent, pas valeur patrimoniale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de crédit-bail immobilier s'analyse comme une location suivie, le cas échéant, d'une cession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré non fondé le rappel d'imposition mis à la charge de la société Docks de France SA et l'avis de mise en recouvrement y afférent, l'arrêt rendu le 25 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la société Auchan France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.