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23/04/2003 | FRANCE | N°01-00953

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 avril 2003, 01-00953


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 01-00.953, formé par Mme X..., et n° W 01-01.771, formé par Mme Y..., liquidateur judiciaire de Mme X..., le second régularisant le premier ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 15 septembre 1999), que Mme X... a acheté un fonds de commerce de bar, restaurant, hôtel à Mme Z..., qui l'avait elle-même acquis des époux A... ; que la commission de

sécurité ayant émis un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation de l'établis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 01-00.953, formé par Mme X..., et n° W 01-01.771, formé par Mme Y..., liquidateur judiciaire de Mme X..., le second régularisant le premier ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 15 septembre 1999), que Mme X... a acheté un fonds de commerce de bar, restaurant, hôtel à Mme Z..., qui l'avait elle-même acquis des époux A... ; que la commission de sécurité ayant émis un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation de l'établissement eu égard aux dangers courus par le public, Mme X..., invoquant un vice caché du fonds vendu, a demandé la restitution partielle du prix à Mme Z... et aux époux A... ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de Mme X... alors, selon le moyen :

1 ) qu'en énonçant, après avoir relevé qu'il était constant que l'interdiction d'exploitation était la conséquence de la modification de classification de l'établissement, d'un côté, que cette modification de classement trouvait son origine dans l'adjonction d'une activité de bal, et, de l'autre côté, que l'adjonction de l'activité de bal n'aurait pu entraîner un franchissement du seuil d'effectif de nature à entraîner le classement de l'établissement dans la quatrième catégorie, c'est à dire en énonçant à la fois que l'adjonction d'une activité de bal était, et ne pouvait être, à l'origine de la modification de classement de l'établissement ayant provoqué l'interdiction d'exploitation, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'en énonçant, après avoir admis que la modification du classement de l'établissement trouvait son origine dans l'adjonction d'une activité de bal et dans le franchissement du seuil d'effectif correspondant à cette nouvelle activité, que Mme X... ne démontrait pas que le vice invoqué était antérieur à son acquisition, sans répondre au moyen péremptoire de l'appelante, tiré de ce que l'antériorité à la cession de l'activité de bal était démontrée par les publicités de soirées dansantes datant de l'époque de l'exploitation du fonds par les époux A..., et que l'établissement avait donc été faussement classé en cinquième catégorie, ce qui constituait un vice caché, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la contradiction alléguée ne résulte pas des motifs propres de l'arrêt mais de ceux du jugement ; que cette contradiction, qui n'a pas été critiquée devant la cour d'appel, ne peut dès lors être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, a retenu, par motifs adoptés, qu'il n'était pas démontré que le vice invoqué par Mme X... était constitué lors de la cession du fonds de commerce à Mme Z... par les époux A..., ni même lors de la vente de ce fonds à Mme X... ; qu'elle a ainsi répondu au moyen pris de ce que l'établissement aurait été faussement classé dans une catégorie qui n'était pas la sienne ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme X... et Mme Y..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. et Mme A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-00953
Date de la décision : 23/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Contradiction - Motifs propres au jugement dont appel - Grief irrecevable devant la Cour de cassation comme nouveau.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 619, alinéa 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2ème chambre commerciale), 15 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 avr. 2003, pourvoi n°01-00953


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.00953
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