AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2277 du Code civil ;
Attendu que, selon ce texte, les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées se prescrivent par cinq ans ;
Attendu que les époux X... ont souscrit, le 1er février 1983, auprès de la Banque nationale de Paris (BNP), devenue BNP Paribas, un emprunt de 210 000 francs remboursable en sept annuités ; que plusieurs échéances étant demeurées impayées, la banque a, les 7 et 29 août 1997, assigné les co-emprunteurs en paiement du principal et des intérêts ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué (Douai, 18 novembre 1999) a retenu que la prescription quinquennale ne pouvait s'appliquer à la créance en intérêts, dès lors que la déchéance du terme, notifiée par la BNP le 13 mars 1992, avait rendu exigible l'intégralité des sommes dues en capital et intérêts ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la déchéance du terme ne modifie pas la nature de la dette, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté l'application de la prescription quinquennale à l'action en paiement des intérêts, l'arrêt rendu le 18 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.