AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Golf'us de son désistement partiel du pourvoi n° A 01-11.458 au profit de la société Bleu Indigo ;
Joint les pourvois n° X 01-03.658 et n° A 01-11.458 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° X 01-03.658 et le premier moyen du pourvoi n° A 01-11.458, pris en ses quatre branches réunies, après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque la contrariété de jugements est constatée, la Cour de Cassation annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu les deux ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 10 janvier 2001 et Versailles, 15 février 2001), que M. X..., titulaire de la marque semi figurative "Golf Plus" déposée le 27 juin 1994, agissant seul dans la première procédure, et avec les sociétés Golf équipement et Golf Péreire, titulaire d'une licence dans la seconde procédure, a assigné en contrefaçon de marque, d'une part la société Golf House, titulaire de l'enregistrement international visant la France du 26 mai 1998, de la marque "Golf'us", d'autre part, la société la Centrale du golfeur, devenue Golf'us et actuellement dénommée Us Golf, qui faisait usage à titre de dénomination sociale et d'enseigne du signe "Golf'us" ; que le premier arrêt a rejeté la demande en contrefaçon de marque, et que le second arrêt l'a accueillie ; que ces deux décisions qui sont inconciliables doivent être annulées l'une et l'autre pour permettre à la juridiction de renvoi de statuer à nouveau sur l'entier litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° A 01-11.458,
ANNULE en toutes leurs dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2001 par la cour d'appel de Paris et celui rendu le 15 février 2001 par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les sociétés Golf house, Golf Pereire et Golf équipement et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. X..., les sociétés Golf équipement, Golf Pereire et Golf house ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.