La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2003 | FRANCE | N°01-10623

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 avril 2003, 01-10623


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 mars 2001) que la société Téfal, qui fabrique et commercialise des ustensiles ménagers, soutenant que la société Rondine Italia SPA (société Rondine) commercialisait en France des poêles accompagnées notamment de pictogrammes qui traduisent la compatibilité de celles-ci avec les plaques électriques, a assigné cette société sur le fondement de la concurrence déloyale, en faisant valoir que la commer

cialisation des produits de sa concurrente s'effectuait dans des conditions tro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 mars 2001) que la société Téfal, qui fabrique et commercialise des ustensiles ménagers, soutenant que la société Rondine Italia SPA (société Rondine) commercialisait en France des poêles accompagnées notamment de pictogrammes qui traduisent la compatibilité de celles-ci avec les plaques électriques, a assigné cette société sur le fondement de la concurrence déloyale, en faisant valoir que la commercialisation des produits de sa concurrente s'effectuait dans des conditions trompeuses pour le consommateur en raison du fait que les produits revêtus du pictogramme ne répondaient pas à la qualité que ce pictogramme symbolise au regard d'une norme française ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Téfal fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit dit que la société Rondine a commis à son égard des actes de concurrence déloyale et à ce qu'elle soit condamnée à lui verser, en réparation du préjudice subi, une indemnité correspondant aux gains manqués sur un nombre de produits équivalents à ceux vendus avec l'étiquetage litigieux, alors, selon le moyen, que constitue un acte de concurrence déloyale toute pratique qui, par l'affranchissement, dissimulé aux consommateurs, d'une contrainte résultant d'une norme professionnelle, laquelle, même si elle n'est pas obligatoire, est observée par les autres intervenants sur le marché, a pour effet de perturber celui-ci en plaçant son auteur dans une situation plus favorable que celle de ses concurrents qui eux, la respectent ; que la cour d'appel a relevé que, selon la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, interrrogée par l'expert judiciaire, les pictogrammes en cause sont largement utilisés par les fabricants français d'articles de cuisine pour lesquels ils supposent le respect de la norme française NF D 21-501, seule

applicable en la matière, laquelle définit une concavité maximum au fond des ustensiles conditionnant leur utilisation sur plaques électriques, et que compte tenu de la notoriété de ces pictogrammes, le consommateur est victime d'une publicité mensongère et d'une tromperie si un produit revêtu d'un pictogramme "plaque électrique" ne répond pas à la spécification correspondante ou en diffère de manière significative; qu'il résultait nécessairement de cet avis que si la norme NF D 21-501 n'a pas un caractère obligatoire et que le pictogramme litigieux n'est pas réglementé, les fabricants d'articles de cuisine sont néanmoins contraints, s'ils mettent des poêles sur le marché français en y apposant le pictogramme suggérant leur utilisation possible sur plaques électriques, de se conformer à la norme en cause ou en tout cas de ne pas s'en affranchir de manière significative, sous peine de s'exposer à des poursuites pour publicité mensongère et tromperie de la part de la DGCCRF ; que dès lors, le fait, pour un fabricant, de commercialiser en France des ustensiles sur lesquels il appose le pictogramme "plaque électrique" sans s'obliger en réalité à les rendre conformes à la norme NF D 21-501 au moins à ce qu'ils n'en diffèrent pas de manière significative, constitue une faute qui a nécessairement pour effet d'induire en erreur les consommateurs et de perturber le marché en plaçant son auteur, qui propose à la clientèle des produits présentant apparemment les mêmes garanties que ceux de ses concurrents, dans une situation moins contraignante que celle de ses derniers ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que le seul fait de pas se conformer à une norme que certains professionnels ont librement décidé d'instaurer entre eux sans qu'elle s'impose en droit à tous les opérateurs du marché ne peut être constitutif de concurrence déloyale ; que l'utilisation d'un signe symbolisant l'aptitude d'un produit à une certaine utilisation ne peut être fautive, si ce signe n'est pas attaché à la norme professionnelle ci-dessus évoquée, dès lors que le produit est apte à l'usage représenté par ce signe ; qu'ayant constaté que la norme invoquée par la société Téfal n'est pas obligatoire et que les objets commercialisés peuvent ne pas être conformes à ses spécifications et relevé que le pictogramme dont cette société dénonçait l'utilisation n'est pas réglementairement l'expression et le gage de la conformité de l'ustensile à la norme française, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la conformité des objets litigieux à l'usage indiqué par ce pictogramme, a, à bon droit, écarté l'existence d'une faute constitutive de concurrence déloyale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses six branches :

Attendu que le moyen invoqué à l'encontre de la décision attaquée, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Téfal aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Téfal à payer à la société Rondine Italia Spa la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-10623
Date de la décision : 23/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Confusion créée - Non conformité à une norme librement décidée (non) - Utilisation d'un signe conventionnel.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile section 9), 06 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 avr. 2003, pourvoi n°01-10623


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award