Vu les requêtes des 2 et 17 octobre 2002 par lesquelles la Compagnie Suisse Assurances France et M. Jacques X... Nous ont demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 4 mars 2002 par M. Milio Y..., inscrite sous le n° 0212181,
Attendu que, par arrêt du 13 novembre 2001, la cour d'appel de Paris, infirmant un jugement du tribunal de commerce de Créteil, rendu dans un litige portant sur le paiement d'une somme de 2 250 000 francs (soit 343 010,29 euros) opposant M. X... à M. Y... où la société La Suisse Assurances France a été appelée, a condamné M. Y... aux dépens de première instance et d'appel à recouvrer par les SCP Fisselier-Chiloux-Boulay et Regnier-Becquet, avoués, dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'exposant que M. Y... n'a pas réglé les dépens s'élevant respectivement à 4 530,73 euros au profit de la SCP Fisselier-Chiloux-Boulay et 1 001,54 euros au profit de la SCP Regnier-Bequet, M.X... et la société La Suisse Assurances France demandent que l'affaire soit retirée du rôle ;
Attendu que M. Y... soutient que le défaut de paiement des dépens ne peut justifier une telle mesure alors, au surplus, que, conformément aux dispositions des articles 706 et 707 du nouveau Code de procédure civile, il a introduit des contestations portant sur la forme de l'établissement et de la vérification des dépens et sur le décompte qui en a été fait, de sorte que, son obligation de payer n'étant fixée ni dans son objet ni sans son étendue, il est fondé à ne pas s'en acquitter ;
Attendu, en premier lieu, qu'il est justifié par les pièces produites qu'ont été vérifiés les comptes des dépens produits pour le recouvrement desquels les deux avoués disposent désormais d'un titre exécutoire ;
Attendu, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que dès lors qu'une Cour de cassation est instituée, la procédure qui s'y déroule doit présenter les garanties prévues par l'article précité de la Convention, notamment en ce qu'il assure aux plaideurs un droit effectif d'accès à cette Cour ; qu'au regard de ces principes, la mesure de retrait d'une affaire pendante du rôle de la Cour de cassation, prononcées en application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, ne doit pas restreindre l'accès à la juridiction ouvert aux requérants d'une manière ou à un point tels que le droit au recours s'en trouverait atteint dans sa substance même ; qu'en particulier cette mesure, qui poursuit le but légitime d'assurer la protection du créancier, d'éviter les pourvois dilatoires, de renforcer l'autorité des juges du fond et de désengorger le rôle de la Cour de cassation, ne peut être ordonnée que dans le respect d'un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ;
Qu'en l'espèce, au regard de l'intérêt du litige et des droits fondamentaux en cause, le retrait du rôle au seul motif que les dépens d'appel n'ont pas été réglés aux avoués des défendeurs au pourvoi, même si, en cas de défaillance des parties condamnées, ces auxiliaires de justice peuvent en demander le paiement à leur propre mandant, constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge imposée à M. Y... ;
Qu'en conséquence les requêtes doivent être rejetées ;
Que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 0212181 ;
Par ces motifs :
Disons n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 0212181.