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30/04/2003 | FRANCE | N°00-22062

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 00-22062


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2000), que la société Eldorauto exploite dans la région parisienne de nombreux établissements qui assurent la commercialisation d'accessoires et d'équipement automobiles, sept jours sur sept ; que faisant valoir que l'article R. 221-4 du Code du travail ne permet l'ouverture systématique des garages le dimanche que pour la réparation urgente de véhicules, le syndicat Fédération générale des mines et de la métallurgie-CFDT a

saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin de voir int...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2000), que la société Eldorauto exploite dans la région parisienne de nombreux établissements qui assurent la commercialisation d'accessoires et d'équipement automobiles, sept jours sur sept ; que faisant valoir que l'article R. 221-4 du Code du travail ne permet l'ouverture systématique des garages le dimanche que pour la réparation urgente de véhicules, le syndicat Fédération générale des mines et de la métallurgie-CFDT a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin de voir interdire à la société Eldorauto l'ouverture de ses établissements le dimanche ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Eldorauto fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que faute par elle de se conformer à l'interdiction prononcée par l'ordonnance déférée, dans les 15 jours de la signification du présent arrêt, une astreinte définitive d'un montant de 40 000 francs par infraction constatée et par salarié concerné courra à son encontre pendant une période de six mois à l'issue de laquelle il sera, le cas échéant, à nouveau statué par la juridiction compétente, alors, selon le moyen, qu'une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire ; que la cour d'appel, statuant en référé qui, pour ordonner une astreinte définitive, s'est fondée sur l'inexécution de l'ordonnance entreprise, tout en infirmant ses dispositions relatives à l'astreinte, ce dont il résultait que l'astreinte définitive n'avait été précédée d'aucune astreinte provisoire, a violé l'article 34 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu que s'il est vrai que la cour d'appel ne pouvait prononcer une astreinte définitive alors qu'elle avait infirmé la décision des premiers juges ordonnant une astreinte provisoire, il résulte des dispositions de l'article 34, dernier alinéa, de la loi du 9 juillet 1991 que lorsque l'une des conditions prévues par cette loi, pour qu'une astreinte définitive soit ordonnée, n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eldorauto aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eldorauto à payer à l'association FGMM-CFDT la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-22062
Date de la décision : 30/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ASTREINTE - Astreinte définitive - Décision la prononçant - Infirmation de l'astreinte provisoire.

ASTREINTE - Astreinte définitive - Liquidation.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 34

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre civile B), 10 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 avr. 2003, pourvoi n°00-22062


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.22062
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