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30/04/2003 | FRANCE | N°01-40460

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-40460


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., qui était entrée en octobre 1991 au service de la société Bealas industries et dont le contrat de travail avait été poursuivi par la société Bealas 28 à compter du mois de mars 1993, a été licenciée le 5 août 1993 pour motif économique ;

qu'elle a contesté cette décision devant la juridiction prud'homale ; qu'au cours de l'instance d'appel, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Bealas 28, dont le p

lan de cession a été arrêté le 30 avril 1997 ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., qui était entrée en octobre 1991 au service de la société Bealas industries et dont le contrat de travail avait été poursuivi par la société Bealas 28 à compter du mois de mars 1993, a été licenciée le 5 août 1993 pour motif économique ;

qu'elle a contesté cette décision devant la juridiction prud'homale ; qu'au cours de l'instance d'appel, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Bealas 28, dont le plan de cession a été arrêté le 30 avril 1997 ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais, sur le second moyen :

Vu les articles L. 143-11-8 et D 143-2 du Code du travail ;

Attendu qu'après avoir confirmé le jugement qui avait alloué à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont le montant avait été arrêté en fonction d'une ancienneté de plus de deux années dans l'entreprise, la cour d'appel a dit que la garantie de l'AGS était limitée au plafond IV ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette indemnité résultait de dispositions législatives et était née d'un contrat de travail dont la date de conclusion était antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire, en sorte que le plafond XIII lui était applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité au plafond IV la garantie de l'AGS, l'arrêt rendu le 7 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit et juge que la créance de Mme X... est garantie par l'AGS à concurrence de treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40460
Date de la décision : 30/04/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Montant - Plafond - Détermination.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Redressement et liquidation judiciaires - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Montant - Plafond - Détermination

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Montant - Plafond - Détermination

Une indemnité allouée au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse résulte de dispositions législatives. En conséquence, dès lors que le salarié licencié justifie d'un contrat de travail antérieur de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire, la garantie de l'AGS relève du plafond XIII.


Références :

Code du travail L143-11.8, D143-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 novembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-01-12, Bulletin 1999, V, n° 10, p. 7 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 avr. 2003, pourvoi n°01-40460, Bull. civ. 2003 V N° 151 p. 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 151 p. 148

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: M. Bailly.
Avocat(s) : M. Choucroy, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40460
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