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13/05/2003 | FRANCE | N°01-02042

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 01-02042


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 26 novembre 1999 la société Brink's Evolution a conclu avec plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise un accord collectif d'entreprise concernant la réduction de la durée légale de travail à 35 heures au 1er janvier 2000 pour anticiper l'application de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ; que le syndicat CFDT, organisation non signataire de l'accord, a notifié à l'employeur, le 2 décem

bre 2002, qu'il formait opposition à l'accord en application de l'articl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 26 novembre 1999 la société Brink's Evolution a conclu avec plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise un accord collectif d'entreprise concernant la réduction de la durée légale de travail à 35 heures au 1er janvier 2000 pour anticiper l'application de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ; que le syndicat CFDT, organisation non signataire de l'accord, a notifié à l'employeur, le 2 décembre 2002, qu'il formait opposition à l'accord en application de l'article L. 132-26 du code du travail ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Brink's Evolution fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable et régulière l'opposition formée le 2 décembre 1999 par le syndicat CFDT à l'encontre de l'accord d'entreprise en date du 26 novembre 1999 et dit en conséquence que cet accord ne peut recevoir application en l'état de l'opposition formée par le syndicat CFDT alors, selon le moyen, que seuls peuvent être frappés d'opposition les accords comportant des clauses qui dérogent soit à des dispositions législatives et réglementaires, lorsque lesdites oppositions l'autorisent soit conformément à l'article L. 132-2 du Code du travail à des dispositions salariales conclues au niveau professionnel ou interprofessionnel, qu'il appartient au tribunal saisi d'une contestation portant sur la recevabilité de l'opposition de vérifier que les accords comportent de telles clauses et entrent dans les prévisions de l'article L. 132-26 du Code du travail, qu'en déclarant recevable et régulière l'opposition formée par le syndicat CFDT le 2 décembre 1999 sans préciser en quoi l'accord conclu le 26 novembre 1999 autorisait l'exercice du droit d'opposition, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-26 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne ressort pas des écritures des parties que la société Brink's Evolution ait soutenu devant la cour d'appel que l'accord en cause n'était pas un accord comportant des clauses dérogatoires à l'entrée en vigueur desquels une organisation non signataire peut s'opposer en application de l'article L. 132-26 ; que le moyen est donc nouveau et, qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 132-26 et L. 433-10 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter la société Brink's de ses demandes tendant à faire constater l'irrégularité de l'opposition formée par le syndicat CFDT à l'application de l'accord d'entreprise du 26 novembre 1999 et faire juger que cette opposition ne pourrait entraîner aucune conséquence, la cour d'appel retient que le syndicat CFDT est légalement recevable à former opposition à l'accord qu'il n'a pas signé puisqu'il justifie avoir recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits lors des élections des membres titulaires au comité d'entreprise par le collège employés/ouvriers le 26 juin 1998, qu'il est acquis aux débats que cette élection est la référence à prendre en considération, que le seul fait que le quorum ait été atteint au premier tour justifie de prendre en compte le total des voix recueillies pour l'élection des seuls titulaires lors de ce tour de scrutin, que l'application stricte du texte impose de retenir que le nombre des électeurs inscrits était de 202 d'après le procès-verbal et que seul le syndicat CFDT a recueilli un nombre total de voix supérieur à la moitié du nombre des inscrits (202 : 2 =

101) soit en l'espèce 282 voix tandis que les trois autres syndicats ont obtenu respectivement 72, 60, 31 voix, que le nombre total de voix recueillies supérieur au nombre d'électeurs inscrits s'explique par les modalités du

scrutin, chaque électeur pouvant voter pour plusieurs candidats et chacun des quatre syndicats ayant présenté plusieurs candidats, que la formulation de l'article L. 132-26 du Code du travail ne permet ni de se référer à la moyenne des voix obtenues par chacun des candidats de chaque liste ni de transposer les résultats du scrutin en pourcentages de suffrages exprimés par syndicat, comme le suggère l'employeur en dénaturant le texte, qu'au surplus le syndicat CFDT ayant recueilli 282 voix ce qui correspond à plus de la moitié des suffrages exprimés (445 au total) ne saurait être pénalisé parce qu'il a présenté quatre candidats alors que les autres syndicats en ont présenté moins et enfin chacun des candidats de la CFDT a recueilli plus du double de voix que tout autre candidat ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 132-26 du Code du travail que la ou les organisations syndicales qui n'ont pas signé un accord dérogatoire au sens de ce texte peuvent s'opposer à son entrée en vigueur, à condition d'avoir recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits lors des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; que, le scrutin étant de liste, le nombre de voix recueillies par une liste à prendre en considération pour le calcul de la majorité des électeurs inscrits est la moyenne des voix obtenues par les candidats de la liste, calculée en divisant le total des voix obtenues par chacun des candidats de cette liste par le nombre des candidats ;

D'où il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne le syndicat CFDT des transports aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-02042
Date de la décision : 13/05/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Dispositions générales - Dérogation aux lois et réglements - Droit d'opposition - Exercice - Action du syndicat - Conditions - Syndicat majoritaire - Appréciation - Modalités .

Il résulte de l'article L. 132-26 du Code du travail que la ou les organisations syndicales qui n'ont pas signé un accord dérogatoire au sens de ce texte peuvent s'opposer à son entrée en vigueur, à condition d'avoir recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits lors des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Le scrutin étant de liste, le nombre de voix recueillies par une liste à prendre en considération, pour le calcul de la majorité des électeurs inscrits, est la moyenne des voix obtenues par les candidats de la liste, calculée en divisant le total des voix obtenues par chacun des candidats de cette liste par le nombre des candidats.


Références :

Code du travail L132-26 et L433-10

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 janvier 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-11-18, Bulletin 1998, V, n° 504, p. 376 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 2003, pourvoi n°01-02042, Bull. civ. 2003 V N° 163 p. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 163 p. 158

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.02042
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