AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., médecin, a conclu en 1990 avec la société Clinique du Grand Large (la clinique) une convention d'exercice stipulant que l'établissement recouvrait ses honoraires moyennant une redevance correspondant aux frais occasionnés sans pouvoir excéder 10 %, et, par ailleurs, mettait à sa disposition les locaux et moyens nécessaires à son art ; que néanmoins, par l'effet d'une pratique acceptée, la clinique percevait ledit pourcentage, mais en couverture de l'un et l'autre services ; qu'en 1999, elle a décidé la mise en place d'une redevance de recouvrement d'honoraires équivalente à 5,06 % de ceux-ci, et d'une redevance d'aide opératoire, fixée à une somme mensuelle forfaitaire calculée d'après les vacations hebdomadaires usuelles, les urgences et dépassements étant facturés à l'heure ; qu'après une décision de référé ayant interdit à la clinique de recourir à ces modifications, M. X... l'a assignée en résiliation de leur contrat et dommages-intérêts ; qu'il a été débouté sur ces deux derniers chefs, la clinique l'étant elle-même de sa demande reconventionnelle en condamnation du médecin à s'acquitter de la redevance à l'aide opératoire nouvellement instaurée ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 4 juillet 2000) d'avoir laissé sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions par lesquelles elle avait soutenu que la redevance litigieuse correspondait au coût effectif des services et moyens mis à disposition, et que la consécration par la Cour de Cassation du principe des coûts réels en matière de partage licite des honoraires médicaux avec un tiers à la profession rendait sa réclamation bien fondée ;
Mais attendu que si, en dérogation à l'article L. 4113-5 du Code de la santé publique, dont le but est la protection du médecin contre l'atteinte à la rémunération de son activité, le partage de ses honoraires avec une personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de sa profession est permis, dans la seule mesure où la redevance ainsi réclamée correspond exclusivement, par sa nature et son coût, à un service rendu au praticien, la volonté des parties leur permet néanmoins de convenir d'un prix inférieur ; d'où il suit que la cour d'appel, qui a relevé que la redevance n'excédait pas le coût du service, a, par là-même, répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
Et sur le pourvoi incident :
Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que le moyen unique, pris en ses deux branches, produit par M. X... à l'encontre de l'arrêt attaqué et annexé à la présente décision, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
Déclare non-admis le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.