AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1030, alinéa 2, du Code général des impôts ;
Attendu que, sous réserve des dispositions de l'article 1020 du même code, les actes, pièces et écrits de toute nature, concernant les sociétés coopératives agricoles de céréales et leurs unions, sont exonérés de tous droits d'enregistrement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gers Farine a acquis un ensemble immobilier à usage de moulins appartenant à trois coopératives et a été imposée au titre des droits d'enregistrement ; qu'elle a contesté l'avis de mise en recouvrement délivré à son encontre auprès de l'administration fiscale qui a rejeté sa réclamation ; que le tribunal de grande instance, saisi par la société Gers Farine, a prononcé la décharge de l'imposition litigieuse ; que le directeur régional des Impôts de Midi Pyrénées a relevé appel du jugement ;
Attendu que pour reconnaître à la société Gers Farine le bénéfice de l'exonération, l'arrêt relève que l'article 1030 du Code général des impôts ne subordonne pas ce régime à la circonstance que les coopératives se livrent à titre exclusif à des opérations sur les céréales ; qu'il constate que les coopératives ayant participé à la vente avaient des statuts qui leur conféraient une vocation spécifiquement céréalière, que le chiffre d'affaires réalisé dans le secteur des céréales était au moins égal à 75 % de leur chiffre d'affaires global et que les biens cédés étaient affectés en totalité à l'activité exonérée ;
Attendant qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1030, alinéa 2, du Code général des impôts n'est pas applicable aux ventes des sociétés coopératives de céréales dont l'activité n'est pas exclusivement céréalière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Gers Farine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gers Farine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.