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21/05/2003 | FRANCE | N°03-81376

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mai 2003, 03-81376


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 18 février 2003, qui l'a renvoyé devant la c

our d'assises de la MANCHE, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés, tent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 18 février 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la MANCHE, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés, tentatives d'agressions sexuelles aggravées, atteintes sexuelles aggravées et corruption de mineur ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 214 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Daniel X... du chef de viols sur la personne de Ludovic X..., mineur de quinze ans, avec cette circonstance qu'il était l'ascendant légitime de la victime ;

"aux motifs que Ludovic X... a affirmé avec constance, lors de l'enquête et tout au long de l'information, y compris lors de la confrontation avec son père, que celui-ci lui avait imposé à de nombreuses reprises des attouchements sexuels, des fellations et des actes de pénétration anale, faits commis lorsqu'il avait 5 ou 6 ans et jusqu'à l'âge de 12 ou 13 ans, soit entre 1977 et 1985 ; que lors de sa première audition par les enquêteurs, Daniel X... a d'ailleurs reconnu avoir à plusieurs reprises, au cours des années 1980 à 1982, puis en 1984, caressé le sexe de son fils et lui avoir en 1984 et 1985 imposé une fellation, Ludovic étant alors âgé d'une dizaine d'années ; qu'en outre, l'expert psychologue qui a examiné Ludovic X... et qui a qualifié ses propos de crédibles a relevé l'existence, dans sa personnalité, de troubles susceptibles d'être en lien avec les abus sexuels dénoncés ; que ces éléments constituent contre Daniel X... des charges d'avoir commis les faits révélés par son fils, étant d'ailleurs précisé que s'il est revenu au cours de l'information sur certaines de ses déclarations antérieures, il a cependant admis qu'il s'était livré à des caresses sur le corps de Ludovic, en 1982, au cours d'une semaine passée en sa compagnie à Treboul ;

"alors que, si les juridictions d'instruction, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, du point de vue des faits, les éléments constitutifs des infractions, elles doivent mettre la Cour de Cassation en mesure de vérifier si la qualification qu'elles ont retenues justifient le renvoi devant la juridiction de jugement ; que constitue un viol, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ;

qu'en se bornant à affirmer qu'il existait contre Daniel X... des charges suffisantes d'avoir commis le crime de viol au préjudice de Ludovic X..., motif pris de ce qu'il lui aurait "imposé" des pénétrations sexuelles, sans pour autant caractériser la contrainte ainsi relevée, en indiquant en quoi elle aurait pu consister, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 214 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Daniel X... du chef de viol sur la personne de Nicolas X..., mineur de quinze ans, avec cette circonstance qu'il avait autorité sur la victime ;

"aux motifs que, lors de son audition par les gendarmes, Daniel X... a déclaré qu'à l'occasion d'un bain pris avec Nicolas, celui-ci alors âgé de 6 ou 7 ans, avait tenté de prendre le gland de son pénis dans sa bouche, déclaration qu'il a par la suite réitérée devant le juge d'instruction ; que par ailleurs, Nicolas Y..., entendu par les gendarmes, a relaté, sans que la preuve d'une quelconque pression sur le jeune homme ait été rapportée, que Daniel X... s'était livré sur sa personne, lorsqu'il était enfant, à des attouchements, lui avait sucé le sexe à diverses reprises, notamment, à l'occasion de bains pris avec lui, et qu'une fois, il l'avait contraint à lui faire une fellation, précisant que Daniel X... n'avait pas éjaculé dans sa bouche ; que si, par la suite, Nicolas a contesté, devant le juge d'instruction, la réalité du viol constitué par la fellation, il a cependant maintenu qu'il avait bien été l'objet d'attouchements sexuels de la part de Daniel X... ; que, par ailleurs, devant le psychologue, Nicolas, en évoquant le mal fait à sa mère par la révélation des faits, a déclaré qu'il n'aurait rien dit si la police ne l'avait pas interrogé, précisant toutefois qu'il "n'avait pas oublié" et faisant état du plaisir qu'il éprouvait parfois lors des caresses et attouchements sexuels auxquels Daniel X... se livrait sur sa personne ; qu'en outre, interrogée, Ginette Z..., épouse X..., mère de Nicolas, qui avait écrit dans un courrier qu'elle avait été révoltée par les actes auxquels son compagnon s'était livré sur son fils, actes indignes d'un père, a déclaré qu'elle s'était doutée de l'existence d'attouchements sexuels dont Nicolas avait été la victime de la part de Daniel X... précisant toutefois qu'elle n'avait pas déposé plainte car elle estimait que son compagnon avait, depuis lors, changé ; que ces éléments, en dépit des dénégations actuelles de Nicolas X... et de Daniel X..., constituent des charges contre ce

dernier d'avoir commis sur l'enfant des atteintes sexuelles sans violence ni contrainte, ni surprise, alors qu'il avait autorité sur lui en sa qualité de concubin, puis de mari de sa mère, et de lui avoir imposé, à une occasion, une fellation en lui tenant la tête, ce qui constitue un acte de pénétration sexuelle commis par contrainte, qualifié de viol par la loi ; que la mise en accusation de Daniel X..., confirmée dans son principe, sera en conséquence modifiée en ce qu'elle ne concerne qu'un seul acte de pénétration sexuelle et non des actes de pénétration sexuelle, comme indiqué par erreur dans l'ordonnance du juge d'instruction ;

"alors que, si les juridictions d'instruction, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, du point de vue des faits, les éléments constitutifs des infractions, elles doivent mettre la Cour de Cassation en mesure de vérifier si la qualification qu'elles ont retenues justifient le renvoi devant la juridiction de jugement ; que constitue un viol, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ;

qu'en se bornant à affirmer, pour décider qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre de Daniel X... d'avoir commis le crime de viol sur Nicolas X..., qu'il lui avait "imposé, à une occasion, une fellation en lui tenant la tête, ce qui constitue un acte de pénétration sexuelle commis par contrainte", sans constater que le fait de tenir la tête de Nicolas X... avait pour objet de le contraindre, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision de prononcer la mise en accusation de Daniel X... du chef de viol" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 214 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Daniel X... du chef de viol sur la personne de Mickaël A..., mineur de quinze ans, avec cette circonstance qu'il avait autorité sur la victime ;

"aux motifs que Mickaël A... a déclaré aux enquêteurs que, d'après ses souvenirs (il était alors âgé de 5 ans, selon lui, ou de 8 ans, selon sa mère), les faits commis par Daniel X... sur sa personne se sont produits alors qu'il se trouvait en vacances au domicile de celui-ci en compagnie de sa mère, il convient d'observer que Jacqueline B..., épouse C..., mère de Mickaël, soeur de la compagne de l'époque de Daniel X..., a déclaré qu'elle avait confié deux de ses sept enfants, Mickaël et Christelle, à Daniel X... en qui elle avait toute confiance, pendant un mois, au cours de vacances scolaires d'été, et que c'est au retour de ces vacances que Christelle lui avait confié que Daniel X... avait voulu dormir avec elle, qu'il dormait nu avec les enfants et qu'il avait "tripoté" Mickaël ; que, dès lors, il paraît établi que Daniel X..., auquel Mickaël avait été confié par sa mère, avait, lors des faits, autorité sur celui-ci, indépendamment de sa qualité d'oncle de l'enfant qui, il est vrai, ne lui conférait pas d'emblée une quelconque autorité sur lui ; que les déclarations constantes de Mickaël A..., qui a indiqué avoir été contraint de faire une fellation à Daniel X..., celui-ci lui ayant posé la main sur la tête, déclarations jugées parfaitement crédibles par l'expert psychiatre, qui a justement souligné dans son rapport que l'intéressé n'avait pas varié dans la description des actes commis par Daniel X..., constituent des charges contre celui-ci de s'être livré, par contrainte physique, sur l'enfant à un acte de pénétration sexuelle susceptible d'être qualifié de viol ;

1°) "alors que, si les juridictions d'instruction, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, du point de vue des faits, les éléments constitutifs des infractions, elles doivent mettre la Cour de Cassation en mesure de vérifier si la qualification qu'elles ont retenues justifient le renvoi devant la juridiction de jugement ; que constitue un viol, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ;

qu'en se bornant à affirmer, pour décider qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre de Daniel X..., d'avoir commis le crime de viol sur Mickaël A..., que "celui-ci lui (avait) posé la main sur la tête", sans constater que le fait de tenir la tête de Mickaël A... avait pour objet de le contraindre, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision de prononcer la mise en accusation de Daniel X... du chef de viol ;

2°) "alors que constitue une circonstance aggravante du crime de viol, le fait que celui-ci soit commis par une personne ayant autorité sur la victime ; qu'en se bornant à affirmer que la mère de Mickaël A... avait confié celui-ci à Daniel X..., la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé l'autorité de ce dernier sur Mickaël A..." ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-24, 227-25 et 227-26 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de Daniel X... devant la cour d'assises du département de la Manche des chefs d'atteintes sexuelles, d'agressions sexuelles et de tentatives sur les personnes de Mickaël D..., Mickaël A..., Eddie E..., Gaétan F..., Jérôme G..., Nicolas X..., Ludovic H... et Antony I... ;

"aux motifs que s'agissant de Mickaël D..., Mickaël A... et Gaétan F..., les faits se sont produits alors que ces derniers se trouvaient chez Daniel X..., avec l'accord de leurs parents ;

1°) "alors qu'une telle circonstance ne caractérise nullement une quelconque autorité de Daniel X... sur Mickaël D..., Mickaël A... et Gaétan F... ;

2°) "alors qu'en retenant la circonstance aggravante d'autorité sur Jérôme G..., Ludovic H..., Antony I... et Eddie E..., sans constater en aucune manière une quelconque circonstance pouvant établir que Daniel X... aurait eu autorité sur ces derniers, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Daniel X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés, tentatives d'agressions sexuelles aggravées, atteintes sexuelles aggravées et corruption de mineur ;

Qu'en effet, les chambres de l'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la chambre de l'instruction était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81376
Date de la décision : 21/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, 18 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mai. 2003, pourvoi n°03-81376


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.81376
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