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27/05/2003 | FRANCE | N°00-18942

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2003, 00-18942


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 623-4,2 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la Compagnie d'équipement pour le commerce d'Aubervilliers (CECA), le juge-commissaire a, par ordonnance du 24 décembre 1998, rejeté l'offre de reprise du droit au bail présentée par la société Promodom et a rete

nu l'offre du bailleur, la Compagnie des entrepôts et magasins généraux de Paris (E...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 623-4,2 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la Compagnie d'équipement pour le commerce d'Aubervilliers (CECA), le juge-commissaire a, par ordonnance du 24 décembre 1998, rejeté l'offre de reprise du droit au bail présentée par la société Promodom et a retenu l'offre du bailleur, la Compagnie des entrepôts et magasins généraux de Paris (EMPG) ; qu'il a constaté en conséquence la résiliation des baux contre le versement d'une indemnité d'éviction compensée avec la créance de loyers née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; que sur le recours de la société Promodom, le tribunal a confirmé l'ordonnance ; que cette société a formé un appel-nullité ;

Attendu que pour déclarer l'appel-nullité irrecevable, l'arrêt retient que le juge-commissaire ayant agi dans la limite de ses attributions et l'appel-réformation du jugement qui a confirmé cette décision n'étant pas recevable, l'appel-nullité formé par la société Promodom ne l'est pas davantage ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée si le jugement était fondé sur un excès de pouvoir ou avait été rendu en violation d'un principe fondamental de la procédure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme X..., ès qualités, et la Compagnie des entrepôts et magasins généraux de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leurs demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-18942
Date de la décision : 27/05/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Voies de recours - Appel - Appel-nullité - Recevabilité - Conditions - Détermination.

Une cour d'appel, pour déclarer l'appel-nullité irrecevable retient que le juge-commissaire ayant agi dans la limite de ses attributions et l'appel-réformation du jugement qui a confirmé cette décision n'étant pas recevable, l'appel-nullité formé par la société dont la demande de reprise du droit au bail avait été rejetée ne l'est pas davantage ; en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée si le jugement était fondé sur un excès de pouvoir ou avait été rendu en violation d'un principe fondamental de la procédure, elle n'a pas donné de base légale à sa décision.


Références :

Code de commerce L623-4, 2°
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 173 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 2003, pourvoi n°00-18942, Bull. civ. 2003 IV N° 88 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 88 p. 97

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Mme Aubert.
Avocat(s) : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, M. Foussard, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.18942
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