AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 5, 13, 25 b du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ;
Attendu que lorsque les demandes en partage et en liquidation sont contestées pour un motif autre que ceux prévus par l'article 25 a du décret susvisé, les droits perçus par l'avocat postulant sont, pour une instance contradictoire, ceux prévus par les articles 5 ou 13 dudit décret ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en matière de taxe par un premier président, que MM. X... et Gérard Y... ont contesté l'état de frais et émoluments, vérifié par le greffier en chef, qu'avait établi M. Z..., avocat, qui avait postulé pour eux dans une instance les ayant opposés à M. Paul Y... et ayant porté sur le partage et la liquidation des successions de leur père et mère et de la communauté ayant existé entre ceux-ci ; qu'après l'établissement d'un procès-verbal de difficultés, le Tribunal avait statué sur les demandes de nullité des testaments attribués à leur père et mère, sur des demandes d'attribution préférentielle et sur certaines modalités du partage ;
Attendu que pour fixer le droit proportionnel au montant qu'il a retenu, le premier président, après avoir relevé que le litige portait sur toute la masse à partager, a pris en considération l'évaluation résultant d'un document émanant de l'une des parties, annexé au procès-verbal de difficultés, et soumis aux débats contradictoires devant le Tribunal ayant statué sur le litige ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en la matière les droits de l'avocat postulant devaient être calculés sur l'intérêt du litige, tel que défini par l'article 5 ou à défaut l'article 13 du décret du 2 avril 1960, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 novembre 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.