AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant :
Les pourvois étant joints en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi contre l'arrêt du 12 octobre 2001 ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué (12 octobre 2001), la Commission d'instruction de la Cour de justice de la République a rejeté la requête de M. Michel X... en annulation de l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, fourniture de renseignements inexacts en vue d'obtenir de l'Etat un paiement ou un avantage, complicité de falsification de chèques et d'usage de chèques falsifiés, prise, d'une part, de l'irrégularité de la communication de pièces de l'information à un juge d'instruction saisi d'une autre procédure et du versement au dossier de rapports d'expertise provenant de cette procédure, d'autre part, de ce que l'article 23 de la loi organique du 23 novembre 1993, qui donne compétence à la Commission d'instruction pour statuer sur la régularité des procédures conduites par elle-même, méconnaît le droit à un procès équitable et à un recours effectif prévu par les articles 6.1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa requête, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence doit s'apprécier objectivement ; qu'il en résulte qu'un juge ne peut statuer sur le recours en nullité formé contre ses propres actes ; que, par suite, l'article 23 de la loi organique du 23 novembre 1993, qui donne compétence à la Commission d'instruction de la Cour de justice de la République le pouvoir de statuer sur la régularité de la procédure conduite par elle-même, n'est pas compatible avec les prévisions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que son application devait d'autant plus être écartée que, en l'espèce, les membres de la Commission d'instruction qui ont mené l'information ouverte à l'encontre de M. Michel X... sont les mêmes que ceux qui ont rejeté sa requête en nullité de la procédure ;
Mais attendu que ne méconnaît pas les garanties de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme l'arrêt de la Commission d'instruction de la Cour de justice de la République statuant sur la régularité des actes de l'information qu'elle a conduite, en application de l'article 23 de la loi organique du 23 novembre 1993, dès lors qu'elle prononce sous le contrôle de l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation ayant, en la matière, pleine compétence pour statuer en fait et en droit ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi contre l'arrêt du 12 octobre 2001 et, par voie de conséquence, celui contre l'arrêt du 23 janvier 2003 renvoyant le demandeur devant la Cour de justice de la République ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du six juin deux mille trois.
Moyens produits à l'appui des pourvois n M 01-87.092 et S 03-80.734 par Me Guinard, avocat aux Conseils, pour M. Michel X....
MOYENS ANNEXES à l'arrêt n 503 P (Assemblée plénière)
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
VIOLATION des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 18, 21, 23, 24 et 25 de la loi organique n 93-1252 du 23 novembre 1993, 175, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
EN CE QUE l'arrêt attaqué du 12 octobre 2001 a rejeté la requête en nullité de la procédure suivie devant la commission d'instruction de la Cour de justice de la République ;
AUX MOTIFS QUE le requérant soutient que la procédure suivie devant la commission d'instruction est nulle, dès lors qu'au mépris des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui énoncent le droit à un procès équitable ainsi qu'à un recours effectif devant une instance nationale, l'article 23 de la loi du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République donne compétence à la commission d'instruction pour statuer sur la régularité des procédures conduites par elle-même ; qu'il résulte cependant de l'article 24 de cette loi que "dans les conditions et formes déterminées par le titre Ier du livre III du Code de procédure pénale, les arrêts de la commission d'instruction peuvent faire l'objet de pourvois en cassation qui sont portés devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation" ; que l'article 25 précise que, lorsque la Cour de cassation annule un arrêt rendu par la commission d'instruction, "elle renvoie l'affaire devant celle-ci, composée de membres titulaires ou suppléants autres que ceux qui ont rendu l'arrêt annulé" ; que ces dispositions législatives, assurant à la personne mise en examen un recours effectif devant une juridiction indépendante et impartiale contre les décisions qui violeraient ses droits et libertés, sont en tout point conformes aux prévisions de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il en résulte que le grief de nullité, tiré d'une incompatibilité prétendue de la législation nationale avec les dispositions de ladite Convention, n'est pas fondé ;
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence doit s'apprécier objectivement ; qu'il en résulte qu'un juge ne peut statuer sur le recours en nullité formé contre ses propres actes ; que, par suite, l'article 23 de la loi organique du 23 novembre 1993, qui donne à la commission d'instruction de la Cour de justice de la République le pouvoir de statuer sur la régularité de la procédure d'instruction conduite par elle-même, n'est pas compatible avec les prévisions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que son application devait d'autant plus être écartée que, en l'espèce, les membres de la commission d'instruction qui ont mené l'information ouverte à l'encontre de Michel X... sont les mêmes que ceux qui ont rejeté sa requête en nullité des actes de procédure.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
VIOLATION des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 18, 21, 23, 24 et 25 de la loi organique n 93-1252 du 23 novembre 1993, 175, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
EN CE QUE l'arrêt attaqué du 23 janvier 2003 a dit y avoir lieu à suivre contre Michel X... du chef d'escroquerie et a ordonné le renvoi de l'affaire devant la Cour de justice de la République ;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt du 12 octobre 2001 portant rejet d'une demande d'annulation de pièces de la procédure entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt subséquent portant renvoi devant la Cour de justice de la République.