AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était transporté dans un véhicule conduit par M. Y..., a été blessé dans un accident de la circulation survenu à l'occasion d'un rallye automobile organisé par le Team Vallée de Seine (le Team), assuré auprès de la compagnie GAN assurances (le GAN) ; que M. X... a assigné M. Y..., le Team et le GAN en réparation de son préjudice devant un tribunal de grande instance ; que la Caisse des professions libérales provinces (la CAMPLP) est intervenue volontairement à l'instance ; que M. X... a relevé appel du jugement qui l'avait débouté de ses demandes, en intimant toutes les parties ; que la CAMPLP ayant formé un appel provoqué contre M. Y..., le Team et le GAN, ainsi qu'un appel principal contre M. X..., celui-ci a, de son côté, interjeté un appel provoqué contre les mêmes parties ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 529, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que c'est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles ;
Attendu que la cour d'appel a déclaré irrecevable comme étant hors délai l'appel principal formé par M. X... contre la CAMPLP, en retenant que le jugement profitait solidairement à M. Y..., au Team et au GAN, en sorte que la notification faite par eux à M. X... et à la CAMPLP avait fait courir le délai d'appel contre ceux-ci ;
Q'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la CAMPLP n'avait pas fait signifier le jugement à M. X... et qu'elle ne constatait pas que le jugement profitait solidairement ou indivisiblement à ces deux parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 550 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos à agir à titre principal ; que, dans ce dernier cas, il sera recevable dès lors que l'appel principal est recevable, ne fût-ce que pour partie ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les appels provoqués formés par M. X..., l'arrêt retient qu'ils ont été formés alors que l'appel principal était irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, pour les motifs énoncés ci-dessus, l'irrecevabilité de l'appel principal dirigé par M. X... contre la CAMPLP n'était pas légalement justifiée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie GAN assurances, de M. Y... et de la société Team Vallée de Seine ; les condamne, in solidum, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.